La bataille d'Alger s'est avérée être une bataille à part et marquante de par les événements qui s'y sont produits. Il s'agit en effet, d'une véritable course poursuite entre l'organisation politico-administrative du Front de libération nationale et les parachutistes du Gral Massu. L'enjeu de cette bataille est important : instaurer la terreur sur Alger. Entre attentats aveugles, contre-terrorisme et méthodes expéditives c'est une victoire gagnée au nom de la France qui est entachée d'une certaine atrocité.
La décision de l'espèce, à trait aux actes de tortures et aux exécutions qui ont eu lieu en Algérie de 1955 à 1957 sur la population civile et notamment par le Général Aussaresses qui était alors officier des renseignements de l'armée française. Le Général Aussaresses au travers de son ouvrage intitulé « Services spéciaux, Algérie 1955-1957 : Mon témoignage sur la torture » paru le 3 mai 2001, révèle avoir pratiqué ou ordonné de pratiquer sur la population civile des tortures et exécutions sommaires. Faisant suite à cette publication, le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée pour crime contre l'humanité.
Ainsi se pose au juge la question de déterminer sous quelles conditions les faits commis en Algérie sont susceptibles de revêtir la qualification pénale de crime contre l'humanité.
[...] De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise Par conséquent aucun texte législatif ne permet de qualifier les faits en tant que crime comme l'humanité à l'époque où ils ont été commis. II. Des obstacles quant à la poursuite des faits commis en Algérie A défaut de texte incriminateur en droit interne et international, peut-on considérer que la coutume internationale puisse combler un tel vide juridique ? La position adoptée par la cour de cassation à ce sujet semble sans appel bien que contestable. De plus, en tant qu'infraction de droit commun, la loi d'amnistie du 31 juillet 1968 trouve ici pleine application. [...]
[...] La chambre criminelle dans une décision rendue le 22 octobre 1928 apporte une précision importante : au regard de l'action publique, le fait doit être considéré comme n'ayant jamais été commis Cette décision porte tout de même à réflexion. En effet, peut-on considérer que les faits survenus en Algérie de 1955 à 1957 n'ont jamais été commis ? Sur le plan moral cette approche ne semble pas envisageable. Ne peut-on pas ici considérer qu'un tel comportement reviendrait à légitimer de tels actes ? [...]
[...] Par conséquent, une qualification textuelle doit être recherchée dans le droit national français afin de pouvoir qualifier les faits incriminés et ne pas les laisser sans réponse. B. De l'absence d'un texte incriminateur en droit interne Il ressort de la solution de la cour de cassation la problématique suivante , L'article 212-1 du Code pénal qui définit le crime contre l'humanité n'a été introduit dans la législation interne que le 1er mars 1994, en sorte que cette incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement En effet, pour les évènements liés à la guerre d'Algérie, la notion de crime contre l'humanité ne figure dans le Code pénal que depuis le 1er mars 1994 aux articles 211-1 et suivants. [...]
[...] La cour précise également que la coutume internationale ne saurait pallier l'absence de texte incriminant, sous la qualification de crimes contre l'humanité, les faits dénoncés D'un point de vue purement juridique, nous avons vu que la coutume ne peut être source de droit, par conséquent l'incrimination de crime contre l'humanité ne peut être retenue. Cela revient en quelque sorte à légitimer les comportements commis entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1er mars 1994. [...]
[...] Si l'on s'en réfère à cette définition, la coutume suppose deux éléments. Un élément matériel constitué par la répétition d'actes donnés manifestant un usage et un élément psychologique. Par conséquent, pour qu'une telle définition soit applicable, il conviendrait de prouver que la population réprime de tels agissements tant sur le plan moral, éthique que juridique. Or nous avons vu que de tels agissements sont considérés comme étant criminel tant sur le plan juridique, bien que les textes ne soient pas applicables, que sur le plan de la conscience collective. [...]
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