En l'espèce, l'employé d'une compagnie d'assurance avait mis en œuvre un stratagème pour profiter de la résiliation récente de contrats d'assurance, sur lesquels il imputait des déclarations de sinistres imaginaires donnant lieu à la remise de chèques, tirés sur la compagnie d'assurance. Des tiers étaient recrutés par un complice pour encaisser les chèques et restituer l'argent à celui-ci, moyennant rémunération. L'escroquerie dévoilée, l'employé de la compagnie a été inculpé du chef d'escroquerie et un des tiers recrutés par le complice, du chef de complicité par aide et assistance.
La question qui se pose alors à la Cour de cassation est de savoir si la répression de la complicité peut s'étendre jusqu'au complice du complice. En l'espèce, la complicité peut-elle s'étendre à une personne, qui certes a aidé le complice de l'infraction, mais n'a jamais eu de rapport direct avec l'auteur ?
[...] Dans un arrêt du 30 mai 1989, la Cour de cassation paraît reconnaître la répression de la complicité indirecte, dans le cas de la fourniture d'instructions. En effet, elle admet, dans son attendu de principe que l'article 60 du Code Pénal encore en vigueur n'exige pas que les instructions soient données directement par leur auteur pour que la complicité de celui-ci soit légalement constituée Cet élargissement de la répression de la complicité paraît justifié puisqu'il s'agit de punir les tiers qui auraient participé activement, mais indirectement à la commission de l'infraction. [...]
[...] Les auteurs niant le caractère punissable de cette complicité sont emmenés par Garçon, un virulent opposant à la thèse répressive. Ainsi, la jurisprudence était une fervente adepte de l'adage Complicité de complicité ne vaut et déclarait alors que la complicité au second degré [n'est] pas punissable légalement dans son attendu de principe datant du 1er décembre 1987. Toutefois, pendant les quelques années précédant le Code Pénal de 1994, il semblerait que la jurisprudence se soit tournée vers une répression implicite de la complicité indirecte. [...]
[...] Chambre criminelle, Cour de cassation décembre 2004 - la répression de la complicité indirecte Le droit pénal général, qui obéit à une certaine stabilité, se doit d'évoluer au gré des mœurs et de subir alors quelques modifications. C'est ainsi que peu après la création en mars 2004 d'un délit spécial d'instigation à l'assassinat ou à l'empoisonnement non suivi d'effet, grande lacune du droit de la complicité, la Cour de cassation, dans un arrêt, on ne peut plus clair, du 15 décembre 2004, vient consacrer la répression de la complicité indirecte. [...]
[...] La question qui était posée à la Cour de cassation portait sur la complicité au second degré. Or, dans son attendu, la cour semble faire une interprétation maximaliste de l'article 121-7 en laissant une porte ouverte pour la répression de la complicité à un degré encore plus élevé. Après de nombreuses divergences entre les auteurs, entre les juges et le législateur, la complicité indirecte est enfin reconnue. C'est donc bien l'arrêt du 15 décembre 2004 qui consacre ce principe, car il vient légalement le justifier. [...]
[...] Toutefois, s'agissant de la complicité par aide ou assistance, on ne sait pas si le complice indirect doit connaître l'infraction à laquelle il participe ou s'il doit seulement avoir conscience de participer à une quelconque infraction. Dans l'arrêt du 15 décembre 2004, l'accusé avait soutenu dans son pourvoi qu'il n'avait pas eu l'intention de participer à l'escroquerie, mais simplement de rendre service au complice. Les juges n'ont toutefois pas retenu cet argument estimant qu'il savait nécessairement que ce qu'il faisait n'était pas dépourvu de toute intention frauduleuse. Ils n'ont donc pas exigé une intention déterminée. De même, lorsqu'il s'agit de caractériser l'intention du complice à l'égard des circonstances de l'infraction, les juges ne s'embarrassent pas. [...]
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