En l'espèce, Adrien C. intercepte un courrier adressé à ses parents par la Société générale. Il prend alors connaissance de leurs codes d'accès bancaires via internet, et procède à des virements à son profit.
Adrien C. a été reconnu coupable d'escroquerie de manière définitive. Au cours de la procédure, la Société générale s'est constituée partie civile. Au regard des éléments de l'arrêt, nous ignorons le contenu de la décision des juges de première instance. Un appel est cependant formé.
La Cour d'appel de Paris déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Société générale au motif que le préjudice évoqué résulte directement de l'exécution des obligations contractuelles de la banque envers les titulaires des comptes, et non de l'escroquerie qui est l'infraction commise en l'espèce. La Société générale forme alors un pourvoi en cassation.
En l'espèce, la question qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir si l'action civile devant le juge pénal d'un établissement bancaire est recevable.
[...] Dans son arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation affirme que les manœuvres frauduleuses ( ) sont directement à l'origine du préjudice invoqué Elle répond donc clairement à la Cour d'appel qui estimait que le préjudice invoqué par l'établissement bancaire n'est pas directement causé par l'escroquerie, mais résultait de l'exécution des obligations contractuelles de la banque envers les titulaires des comptes L'escroquerie est une infraction qui comprend, dans ses éléments constitutifs, l'exercice de manœuvres frauduleuses. En l'espèce, Adrien C. ayant été déclaré, de manière définitive, coupable d'escroquerie, l'existence de cette infraction n'est pas à discuter. De ce fait, l'existence des manœuvres frauduleuses non plus. B L'oubli de l'évocation de l'intérêt à agir de l'établissement bancaire Dans son arrêt du 14 novembre 2007, la Chambre criminelle n'évoque absolument pas la condition nécessaire de l'intérêt à agir pour pouvoir se constituer partie civile. [...]
[...] Cependant, il apparait que l'on peut critiquer cette affirmation selon laquelle la Cour de cassation a implicitement reconnu l'existence d'un préjudice personnel à l'établissement bancaire. En effet, il serait peut-être plus juste de considérer que le préjudice invoqué par la banque est constitué par le fait que ses clients ont été spoliés. Le préjudice invoqué par l'établissement bancaire ne lui est donc pas propre. L'établissement bancaire est une victime par ricochet : c'est parce que ses clients ont subi un préjudice que la banque se prétend avoir subi un préjudice. [...]
[...] Par définition, l'intérêt à agir est l'avantage, le profit, que l'action est susceptible de procurer au plaideur. Selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'intérêt à agir pour pouvoir se constituer partie civile est d'obtenir réparation du dommage causé par l'infraction. L'action civile, qu'elle se déroule devant le juge civil ou devant le juge pénal, est une action en réparation du dommage causé. Néanmoins, on peut observer que la jurisprudence détient une position différente en la matière. En effet, elle considère que, même lorsque la victime ne recherche pas une réparation, elle peut tout de même être présente au procès pénal. [...]
[...] Or, en l'espèce, puisque la Cour déclare recevable la constitution de partie civile de la banque, on peut supposer qu'elle reconnait un dommage personnel à l'établissement bancaire. Cependant, on peut en déduire cela au regard de sa formulation les manœuvres frauduleuses, qui ont eu pour effet de déposséder la banque de fonds détenus pour le compte de clients auxquels elle était tenue de les représenter La Cour de cassation admet la recevabilité de l'action de l'établissement bancaire parce que ce dernier a qualité pour agir et intérêt à agir A La qualité pour agir de l'établissement bancaire Lorsqu'il s'agit d'une action civile devant le juge pénal, la qualité pour agir réside dans le fait d'être victime de l'infraction. [...]
[...] En l'espèce, la question qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir si l'action civile devant le juge pénal d'un établissement bancaire est recevable. Dans son arrêt du 14 novembre 2007, la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond par l'affirmative en affirmant que les manœuvres frauduleuses employées sont directement à l'origine du préjudice évoqué ; ces manœuvres frauduleuses ayant eu pour effet de déposséder la banque de fonds détenus pour le compte de clients auxquels elle était tenue de les représenter. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture