L'article 2 du Code de procédure pénale (CPP), en son premier alinéa, dispose que « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Ces notions de dommage personnel et direct ont fait l'objet d'interprétation jurisprudentielle, comme en témoigne notamment l'arrêt rendu le 14 novembre 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
En l'espèce, Adrien C avait intercepté un courrier adressé par la Société générale à ses parents. Ayant pris connaissance de leurs codes d'accès bancaires par Internet, il procéda à des virements à son profit, par débit des comptes de sa mère pour 24 150 € et de son père pour 3000 €. Adrien C a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir ainsi déterminé la banque à lui remettre ces fonds. La Société générale s'est constituée partie civile au procès pénal engagé contre Adrien C, ayant dû créditer les comptes de ses clients des montants dont ils avaient été indûment débités.
[...] Le rappel du principe général par la Cour de l'article 2 du CPP La chambre criminelle va se baser sur le seul article 2 du CPP pour rendre sa décision, et en profiter pour poser dans un attendu de principe la règle édictée par ce texte. Elle permet de ce fait de rappeler la condition du dommage personnel et la nécessité d'un dommage directement causé par l'infraction pour que l'action civile d'une partie soit recevable devant une juridiction pénale. La condition d'un dommage personnel - Ceux qui ont personnellement souffert du dommage - différence avec souffrir de l'infraction, analyse d'une certaine partie de la doctrine. [...]
[...] Qu'en effet, les manœuvres frauduleuses employées, qui ont eu pour effet de déposséder la banque de fonds détenus pour le compte de clients auxquels elle était tenue de les représenter, sont directement à l'origine du préjudice invoqué En acceptant la constitution de partie civile de la Société générale, la Cour s'inscrit dans sa mouvance, qui est celle d'ouvrir le prétoire pénal aux parties privées afin qu'elles puissent obtenir une réparation morale. Cette dissociation de l'action civile qui ne vise plus qu'à une simple réparation pécuniaire, a été initiée par l'arrêt Randon rendu le 22 janvier 1953 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Depuis maintes fois reprise, cette solution est ancrée dans la jurisprudence, comme en témoigne l'arrêt du 14 novembre 2007. [...]
[...] En l'espèce, Adrien C avait intercepté un courrier adressé par la Société générale à ses parents. Ayant pris connaissance de leurs codes d'accès bancaires par Internet, il procéda à des virements à son profit, par débit des comptes de sa mère pour et de son père pour 3000 Adrien C a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir ainsi déterminé la banque à lui remettre ces fonds. La Société générale s'est constituée partie civile au procès pénal engagé contre Adrien ayant dû créditer les comptes de ses clients des montants dont ils avaient été indûment débités. [...]
[...] Mais le dommage est-il pour autant direct ? voir B La nécessité d'un dommage directement causé par l'infraction - [ ] du dommage directement causé par l'infraction - action civile irrecevable lorsque le dommage invoqué ne résulte pas de l'infraction elle-même - lien de causalité suffisamment étroit II/ L'application extensive du principe au cas de l'espèce Au regard de la notion de dommage directement causé par l'infraction comme en dispose l'article 2 du CPP, il apparaît dans notre cas que la Cour en fait une interprétation large Cette interprétation se comprend par la volonté de réparation de la Cour réparation possible si les victimes peuvent porter facilement leur action civile devant le juge pénal. [...]
[...] La Société générale forma alors un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel. Les moyens de la Société ne sont pas reproduits dans l'arrêt à commenter, mais nous pouvons déduire qu'elle soulevait le problème de savoir si le préjudice qu'elle avait subi pouvait être qualifié de personnel et de directement causé par l'infraction poursuivie, dès lors que, du fait des manœuvres frauduleuses du prévenu, elle avait dû créditer les comptes de ses clients indûment débités. Cette qualification entraînant de fait la recevabilité de sa constitution de partie civile. [...]
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