Le fait d'entrer en contact avec une personne recherchant un emploi sous une fausse identité, et de lui demander de se déshabiller pour subir un examen médical présenté comme un préalable obligatoire à son embauche, cette même personne prenant la fuite aux vues de certaines incohérences, constitue-t-il une tentative d'agression sexuelle ?
Si la Cour de cassation a choisi d'appliquer les conditions prévues à l'article 121-5 du Code pénal afin de qualifier l'acte de tentative, cette application peut être grandement nuancée.
L'article 121-5 pose les deux conditions à partir desquelles la tentative de crime ou de délit est punissable, conditions validées tant par la Cour d'appel que par la Cour de cassation : cela nécessite qu'il y ait eu un commencement d'exécution, et un arrêt involontaire dans cette exécution. La limite entre actes préparatoires et commencement d'exécution n'était ici pas aussi aisément identifiable qu'il y paraissait, ce qui peut nous amener à nuancer la solution rendue de par son caractère très subjectif.
[...] Au contraire, selon une conception subjective, la tentative doit être punie de la même façon en ce sens qu'elle révèle l'intention criminelle et le caractère dangereux de son auteur. Cette théorie envisage donc le commencement d'exécution en se fondant sur l'état d'esprit du délinquant, plus que sur les actes matériels accomplis : il y a commencement d'exécution quand il est évident que l'individu est irrévocablement décidé à aller jusqu'au bout. Ces théories restent très vagues concernant la définition du commencement de l'exécution; n'ayant pas défini les circonstances qui forment le commencement d'exécution, la loi en a confié l'appréciation aux juges du fond, qui se détermineront au cas par cas. [...]
[...] Au terme d'une procédure en première instance, un appel est interjeté, la Cour d'appel déclarant Jean X coupable de tentative d'attentat à la pudeur aux motifs que celui-ci s'est fait passer pour un médecin afin de convaincre la jeune femme de se rendre chez lui, qu'il lui a demandé de se déshabiller, et surtout parce que le refus de la jeune femme de poursuivre la visite ne résultait en aucun cas de la volonté de Jean X. A la suite de quoi ce dernier forme un pourvoi en cassation, pour défaut de motifs et manque de base légale. [...]
[...] Ainsi, entre la simple résolution criminelle non punissable et l'infraction consommée toujours punissable se situent les actes préparatoires, le commencement d'exécution, et l'exécution achevée sans résultat, dans le cas d'un délit manqué ou d'un délit impossible : il s'agit donc de la question de la tentative. L'article 121-4 du Code pénal prévoit que la commission des faits et sa tentative sont punissables, en ces termes : Est auteur de l'infraction la personne qui : commet les faits incriminés ; tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Ainsi, toute tentative de crime est punissable, la tentative des délits n'est punissable que dans les cas prévus par la loi, et elle ne l'est pas en matière de contraventions. [...]
[...] Dans un arrêt en date du 10 janvier 1996, la chambre criminelle de la Cour de Cassation se prononce dans le même sens concernant cette fois une tentative de viol, dans laquelle le prévenu avait, selon la Cour de Cassation, renoncé à avoir des relations sexuelles avec la jeune fille uniquement en raison d'une absence d'érection, et non par volonté. des actes en rapport direct avec le délit d'agression sexuelle, validant le commencement d'exécution En doctrine, deux conceptions concernant la tentative s'opposent. [...]
[...] Certes, si le fait d'inviter la jeune femme à se déshabiller apparaît au prime abord comme un acte nullement équivoque, en y songeant de plus près, toutes ces hypothèses citées sont également plus que plausibles. Au final, le problème reste le même : dans de nombreuses situations, et c'est bien le cas dans notre affaire, les juges se trouvent confrontés à un acte ou des actes se trouvant à la limite de l'acte préparatoire et du moment d'exécution. [...]
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