En 1817, Berriat Saint Prix, dans son ouvrage "Cours de droit criminel" définit la tentative comme l'"action d'essayer de commettre un délit". C'est notamment le cas lorsque le résultat de l'infraction n'a pas été atteint mais que certains agissements qui tendent à l'obtenir ont été accomplis. La notion de tentative est toujours en vigueur dans le droit pénal français, ainsi l'article 121-5 du Code pénal actuel dispose de son régime.
Le 9 novembre 1993, Jean X est entré en contact avec une jeune femme en se présentant sous une fausse qualité de médecin, en tant qu'employeur éventuel. Il a conduit celle-ci à son appartement pour procéder à une visite médicale qu'il énonçait comme étape obligatoire à son embauche. En réalité, X avait aménagé les lieux en cabinet sommaire, demandant à la jeune femme de se déshabiller. Celle-ci refuse et prend la fuite, X se voit alors dans l'impossibilité de procéder aux attouchements impudiques qu'il s'était fixés.
La Cour d'appel est saisie et déclare X coupable de tentative d'attentats à la pudeur. Les motifs des juges de fond sont repris par la cour de cassation (qui statue dans le même sens). Suite à la décision rendue par la cour, X forme un pourvoi en cassation. Il affirme que les constatations opérées par la Cour d'appel ne caractérisent pas un commencement d'exécution d'agression sexuelle, s'agissant en réalité d'actes préparatoires. De plus, le second moyen du pourvoi est que la cour n'a pas constaté l'existence de l'une des circonstances visées par l'article 222-22 du Code pénal, à savoir la violence, la menace, la contrainte, ou la surprise pour qualifier ses agissements.
[...] Mais un désistement peut être déclaré involontaire (et donc entraîner la répression) même s'il émane de la décision de l'agent (Crim juin 1975) car il faut voir la "cause prépondérante du renoncement" (R. Merle et A. Vitu). Concernant l'arrêt rendu le 14 juin 1995, les juges énoncent que "seul le refus de la jeune femme, circonstance indépendante de sa volonté, l'a empêché, au dernier moment, de procéder sur elle à des attouchements impudiques". Ainsi, c'est parce que la jeune femme a pris la fuite que Jean X n'a pu procéder aux attouchements. [...]
[...] Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation juin 1995 En 1817, Berriat Saint Prix, dans son ouvrage "Cours de droit criminel" définit la tentative comme l'"action d'essayer de commettre un délit". C'est notamment le cas lorsque le résultat de l'infraction n'a pas été atteint, mais que certains agissements qui tendent à l'obtenir ont été accomplis. La notion de tentative est toujours en vigueur dans le droit pénal français, ainsi l'article 121-5 du Code pénal actuel dispose de son régime. [...]
[...] On est là à la limite de l'acte préparatoire et du commencement d'exécution. La qualification de tentative d'agression sexuelle par les juges est donc d'autant plus critiquable que, d'une part rien ne laissait présumer que X avait réellement l'intention de commettre une agression sexuelle, d'autre part, qu'au regard de l'article 222-31 du Code pénal, la tentative d'agression sexuelle est punie de la même manière que le délit d'agression sexuelle. Par ailleurs, il est des cas où la jurisprudence distingue selon que l'auteur de l'acte est un délinquant primaire ou un récidiviste pour qualifier les faits de commencement d'exécution. [...]
[...] II - La conciliation des courants doctrinaux objectifs et subjectifs par la Cour de cassation En effet, dans cet arrêt, la haute cour opère le choix de la conciliation entre tendances objectives et subjective du commencement d'exécution La position de la cour de la présomption d'une tentative d'agression sexuelle est critiquable Le choix de conciliation entre tendances objective et subjective du commencement d'exécution Deux grandes tendances sont opposées en doctrine : la tendance objective, et subjective. La tendance objective considère que le commencement d'exécution se définit d'un point de vue matériel (c'est à dire en fonction des faits extérieurs). Selon le premier courant objectif, d'origine allemande (XIXe), la tentative doit devenir punissable chaque fois qu'un tel trouble a été constaté et qu'un acte matériel d'exécution tendant à le réaliser a été commis. Il faut que l'acte soit matérialisé pour être qualifié de commencement d'exécution. [...]
[...] L'article 121-5 du Code pénal dispose que la tentative est punissable uniquement "si elle n'a été suspendue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur". Ainsi, le désistement volontaire entraîne l'impunité, mais doit être antérieur à la consommation de l'infraction. On parle de désistement volontaire quand l'agent, n'ayant été déterminé par aucune cause extérieure, s'est décidé librement à ne pas poursuivre son acte criminel. Inversement, le désistement est involontaire si, en cours d'exécution, l'agent est surpris et neutralisé par l'intervention d'un tiers, ou de la police, ou empêché par la survenance d'un obstacle matériel. [...]
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