En l'espèce, le 3 avril 2000, le gérant de droit d'une société à responsabilité limitée (SARL) contracte avec celle-ci un prêt à usage ou commodat. En vertu de ce contrat, la SARL prête l'intégralité de sa clientèle au gérant, et ce, pour une durée de trois ans. Or, cette clientèle constitue le seul actif de la Société. Ainsi, le gérant s'approprie l'intégralité des recettes de la clientèle alors que la société avait des charges à assumer. Par conséquent, la société a fait l'objet d'une procédure collective.
Dès lors, le Tribunal de commerce prononce le redressement judiciaire et désigne un administrateur judiciaire. Le dirigeant n'a pas rapporté immédiatement l'intégralité de la clientèle de la société. Effectivement, il a attendu que l'administrateur judiciaire lui fasse connaître son sentiment sur l'exécution des contrats en cours au moment du déclenchement de la procédure collective. En outre, il apparaît que le gérant a conservé sans intention de rachat, à l'issue des trois ans de commodat, la clientèle de la SARL.
Au vu du rapport rendu par l'administrateur judiciaire, la SARL n'a pas pu se relever. Une requête est formée devant le Tribunal correctionnel à l'encontre du dirigeant sur le fondement du délit de banqueroute, à laquelle il fait droit. L'existence d'un contrat de commodat peut-elle être un obstacle à la réunion des éléments constitutifs du délit de banqueroute pour détournement d'actifs ?
[...] En France, l'héritage répressif de la banqueroute, conservé au sein des législations, avait un effet utilitariste et dissuasif sur la commission d'actes positifs violant les interdits, au détriment de l'initiative économique des dirigeants. Ainsi, un équilibre devait être recherché. L'objectif de simplification du régime de la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise issu de la Loi de 1985 s'inscrit dans une volonté de dépénalisation. C'est donc encore sous l'empire de cette Loi que la solution de la Cour de cassation du 14 février 2007 a été rendue. Cependant, une complexité demeure. [...]
[...] La Cour de cassation dès lors, assimilé le détournement de clientèle au détournement d'actif exigé par la Loi. Aussi, la banqueroute par détournement de l'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine du débiteur en état de cessation des paiements par le dirigeant de Droit. En l'espèce, la Cour de cassation estime que la conservation de la clientèle au-delà du délai de trois ans inscrit dans le contrat de commodat suffit à démontrer la volonté du gérant de s'approprier la somme d'argent issue des recettes de la clientèle. [...]
[...] En définitive, l'élément matériel à la caractérisation de la banqueroute est constitué. Néanmoins, celui-ci est nécessaire, mais pas suffisant ; un élément intellectuel étant également requis. II. L'effective existence de l'élément moral : l'ultime fondement à la constitution du délit de banqueroute La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 1968 affirmait que l'intention coupable en la matière résultera, comme en Droit commun, des éléments matériels établis par le dossier. Du fait de l'analyse des faits, le détournement d'actifs a été commis en connaissance de cause par le gérant de mauvaise foi. [...]
[...] C'est la caractérisation de ces derniers qui déterminera la solution rendue par Chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 février 2007. En l'espèce, le 3 avril 2000, le gérant de Droit d'une Société à Responsabilité Limitée contracte avec celle-ci un prêt à usage ou commodat. En vertu de ce contrat, la SARL prête l'intégralité de sa clientèle au gérant, et ce, pour une durée de trois ans. Or, cette clientèle constitue le seul actif de la Société. Ainsi, le gérant s'approprie l'intégralité des recettes de la clientèle alors que la Société avait des charges à assumer. [...]
[...] Dès lors, les conditions préalables étant caractérisées, il convient d'analyser l'élément matériel du délit de la banqueroute. B. L'élément matériel du détournement d'actifs issu de la conclusion du contrat de commodat Le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, comme son nom l'indique, un détournement de l'actif de la société. Le détournement est l'action de soustraire une partie des biens aux poursuites des créanciers. Il provient soit d'un usage abusif, soit d'un refus de restituer cet actif. L'actif est défini non seulement comme les biens corporels de la société, mais également comme ses biens incorporels. [...]
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