Le mécanisme mis en œuvre par un escroc n'est punissable que s'il correspond strictement aux exigences de l'article 313-1 du Code pénal incriminant l'escroquerie. Or, même s'il apparaît que la jurisprudence est assez peu concise en la matière notamment en ce qui concerne la qualification des manœuvres frauduleuses, il semble pourtant que l'arrêt du 13 septembre 2006 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation applique les critères de l'article.
Il s'agissait d'un commerçant qui s'était vu remettre par un établissement de crédit un terminal électronique de paiement assurant la liaison avec le centre d'autorisation lorsque les paiements dépassaient un montant déterminé, en l'espèce 600 francs. Cette remise avait été faite pour les besoins de son activité professionnelle. Cependant, le commerçant détournait l'appareil de sa finalité en utilisant, à plusieurs reprises, sa carte bancaire sur le terminal pour des opérations d'achats fictifs, ce qui conduisait à créditer temporairement son propre compte. La Cour d'appel de Douai a ainsi déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de l'établissement de crédit qui s'est, ensuite, pourvu en cassation.
D'où la question de savoir si l'utilisation d'une carte bancaire sur un terminal pour effectuer des opérations d'achats fictifs est constitutive de manœuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal.
[...] Cependant, il précise que le commerçant avait la possibilité d'annuler la demande d'autorisation en actionnant une touche du clavier du terminal. Or, le fait d'actionner cette touche constituait pour la Cour d'appel et la Cour de cassation l'acte matériel permettant de conforter le simple mensonge du prévenu. Une telle manipulation suffirait donc à caractériser les manœuvres frauduleuses comme le montre la jurisprudence concernant l'escroquerie au parcmètre. En effet, dans un arrêt du 10 décembre 1970, le prévenu avait introduit dans un parcmètre une rondelle mécanique sans valeur à la place d'une pièce d'un franc afin d'obtenir l'autorisation de laisser son véhicule en stationnement sur une aire réservée pendant un certain temps. [...]
[...] En matière d'escroquerie à la publicité, Cass. crim décembre 1956, D jurispr. p ; Cass. crim novembre 1968, Bull. crim no 321 ; Cass. crim juillet 1978, D IR, p ; C. Rennes octobre 2003, Juris-Data, no 2003-227928. De même, en matière de moyens de paiements : C. Pau septembre 2006, Cahier de jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées 2007, no note J. Lasserre Capdeville. [...]
[...] Cet article vise quatre procédés de tromperie à savoir l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, l'abus de qualité vraie et l'emploi de manœuvres frauduleuses. Or, un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la tromperie. Cette solution jurisprudentielle est ainsi justifiée par le fait qu'une personne censée ne doit pas croire aux allégations d'autrui sans en vérifier la véracité. Même lorsque ce mensonge est répétitif, la jurisprudence n'admet pas qu'il puisse être constitutif de l'élément matériel du délit d'escroquerie. [...]
[...] p note Avena-Robardet ; JCP éd. G I no obs. M. Véron ; Dr. pén comm obs. M. Véron ; JCP éd. G II note Lasserre Capdeville. Cass. crim juillet 1960, D jurispr. [...]
[...] crim no 236 ; 1er juin 2005, Bull. crim no 167 ; Dr. pén comm obs. M. Véron. Contra, V. Avena-Robardet : D aff. p ; M. Véron, éd. JCP éd. [...]
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