En l'espèce, après un accouchement difficile, ayant donné lieu à l'application de forceps, un nouveau-né est atteint d'un hématome. Le médecin responsable ne décèle pas cet hématome expansif et ne met ainsi pas en place une surveillance de l'enfant adaptée. Le nouveau-né décède du fait de cet hématome expansif non traité.
La chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Grenoble a considéré, dans un arrêt rendu le 9 novembre 2001, que le médecin en question était coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une amende de 20 000 francs et des dommages et intérêts de 60 000 € destinés aux parents en réparation du préjudice causé par le décès de leur enfant nouveau-né. Le médecin forme alors un pourvoi en cassation.
Existe-t-il un lien certain et direct entre les fautes commises par le médecin et le décès de l'enfant ?
[...] En effet, avant cette loi de 2000, et même avant la loi de 1996, les infractions d'imprudence, très souvent des délits de blessures ou d'homicide involontaire, pouvaient être constituées par un simple manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée la loi ou le règlement. La responsabilité des élus locaux, en particulier des maires, pouvait être relativement facilement engagée. De plus était appliquée la théorie de l'équivalence des conditions. Cela signifie que toute personne ayant commis une faute, même une faute légère comme une faute d'imprudence, était considérée comme ayant participé à la commission du délit et ainsi pouvait voir sa responsabilité pénale engagée. [...]
[...] Cette solution était particulièrement défavorable aux élus locaux, comme on l'a vu précédemment, mais aussi pour les médecins, qui voyaient leur responsabilité pénale engagée dès qu'une simple faute de leur part était amenée. Le législateur a donc décidé de remanier ces délits non intentionnels. B. La loi du 10 juillet 2000: la distinction entre l'auteur direct et l'auteur indirect du dommage La loi Fauchon a donc remanié de manière substantielle les délits non intentionnels. Tout d'abord, elle opère une distinction entre l'auteur direct d'un dommage et l'auteur indirect. On va alors abandonner la théorie de l'équivalence des conditions. [...]
[...] Peut-on considérer que ces fautes, à défaut de constituer une faute délibérée (il n'y a en l'espèce aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par une loi ou un règlement, et donc aucune violation), sont des fautes caractérisées? Son comportement a-t-il exposé autrui à un risque d'une extrême gravité? On peut supposer que l'enfant étant décédé, le comportement du médecin l'a exposé à un risque d'une extrême gravité, constituant alors une faute caractérisée. Le médecin aurait donc surement été également condamné même si les juges avaient retenu la causalité indirecte. [...]
[...] Le médecin, dans son pourvoi, considère qu'elle n'a pas l'auteur direct du dommage, mais n'en est que l'auteur indirect: en effet, la cause directe du décès étant le traumatisme dont l'enfant était atteint. De plus, sont avancés les faits qu'il n'est pas prouvé qu'il lui fut possible de déceler cet hématome et qu'il ne peut exister qu'un lien de causalité indirecte entre le défaut de surveillance et le décès. Cependant, la Cour de cassation va confirmer la décision de la Cour d'appel de Grenoble et considérer comme l'auteur direct du décès de l'enfant le médecin. [...]
[...] La solution de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 novembre 2002 peut être critiquée selon l'application stricte de l'article 121-3 du Code pénal A. La faute légère et la faute qualifiée Lorsqu'on a le cas d'une causalité directe, une faute légère de l'auteur suffira à le déclarer coupable. On entend par faute légère les fautes d'imprudence, de négligence, etc. Cependant, si la causalité est déclarée indirecte, il faudra prouver que l'auteur a commis une faute qualifiée. [...]
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