En l'espèce, deux employés affectés à l'atelier de photocomposition d'une entreprise d'imprimerie ont réalisé des travaux personnels préalables à la constitution de leur propre société, en appréhendant 70 disquettes qui ont été entreposées au domicile personnel de l'un deux, qu'ils ont ensuite rapporté au siège de l'entreprise et en réalisant la reproduction des informations de 47 d'entre elles.
Les responsables de l'entreprise d'imprimerie assignent les deux employés pour vol. Les juges de première instance confirment leur demande. Les employés font appel. La cour d'appel les déboute de leur demande. Ils se pourvoient en cassation. La cour de cassation rejette les pourvois.
Selon la cour d'appel les prévenus sont coupables d'une part du vol de 70 disquettes et d'autre part de celui du contenu informationnel de 47 de ces disquettes, durant le temps nécessaire à la reproduction des informations au préjudice de l'entreprise d'imprimerie qui en était propriétaire.
Les questions de droit qui se posent sont d'une part de savoir si l'information est un bien susceptible d'appropriation qui peut être volé. Et d'autre part si l'appréhension temporaire d'un objet appartenant à autrui peut être constitutive de vol.
[...] Cependant, un certain débat demeure en droit pénal, en effet certains se sont posé la question si le vol suppose outre le dol général au regard de son élément moral la volonté de s'approprier la chose ? Or en l'espèce la cour d'appel, et la Cour de cassation en rejetant le pourvoi admettent que la soustraction temporaire de la chose suffise à caractériser le vol. En effet, les deux salariés après avoir entreposé au domicile personnel de l'un d'eux les 70 disquettes les ont rapportés au siège et ils ont également reproduits le contenu informationnel de 47 de ces disquettes sur place. [...]
[...] La Cour de cassation rejette les pourvois. Selon la cour d'appel les prévenus sont coupables d'une part du vol de 70 disquettes et d'autre part de celui du contenu informationnel de 47 de ces disquettes, durant le temps nécessaire à la reproduction des informations au préjudice de l'entreprise d'imprimerie qui en était propriétaire. Les demandeurs au pourvoi contestent l'appréciation souveraine des juges du fond, en énonçant d'une part que la cour d'appel a excédé l'étendue de sa saisine limitée à l'ordonnance de renvoi, en retenant qu'ils avaient soustraient des disquettes pour réaliser des travaux préalables à la constitution d'une société, que d'autre part la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale en relevant que les disquettes ne comportaient pas des données de procédés industriels propres à l'imprimerie et aux modalités de leur exploitation tout en constatant ensuite qu'elles constituaient un fichier de la clientèle d'une extrême richesse, qu'en outre la cour d'appel n'a pas procédé elle-même à la qualification juridique des faits , qu'au surplus elle a basé sa décision sur une preuve qui n'a pas été discutée au cours des débats et contradictoirement discutée devant elle , et que le règlement de l'atelier interdisant d'appréhender des documents appartenant à l'entreprise a été signé avant la création d'un service de photocomposition dont ils sont employés . [...]
[...] Enfin, il faut noter qu'en droit comparé plusieurs pays européens ont reconnu le vol d'information de même que les États-Unis. Si la chambre criminelle ne prend parti sur la question de savoir si l'information est un bien appropriable susceptible d'être volé, elle semble préciser l'intention frauduleuse comme condition à l'infraction de vol. II ] La précision de l'intention frauduleuse Il faut voir en quoi la Cour de cassation admet que l'appropriation temporaire de la chose est constitutive de vol ( puis d'apprécier en quoi cette solution vide de son contenu l'exigence d'un dol spécial ( A. [...]
[...] Aussi la jurisprudence antérieure à cet arrêt est peu claire et ne tranche pas la question de savoir si l'on peut voler un bien incorporel. Il faut aussi rapprocher l'arrêt du 12 janvier 1989, d'un arrêt de la chambre criminelle du 3 août 1912 qui considère que l'énergie peut être volée, ce qui est aujourd'hui consacré dans l'article 311-2 du Code pénal. Mais contrairement à l'énergie, l'information proprement dite n'a pas de valeur objectivement appréciable. Aussi la doctrine qui traditionnellement ne s'interrogeait pas de savoir si l'on pouvait voler un bien incorporel, a commencé à y débattre dans à la fin des années 70 et plus particulièrement dans les années 80 et 90. [...]
[...] Le vol d'information : Cour de cassation, Chambre criminelle 12 janvier 1989 L'article 311-1 du Code pénal définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui l'article 379 de l'ancien Code pénal employait également le mot chose dans la définition du vol. Dès lors, ce terme est de nature à engendrer quelques difficultés d'interprétation, car il donne l'impression d'un champ d'application extrêmement large. L'arrêt de la chambre criminelle du 12 janvier 1989 illustre ces difficultés : En l'espèce, deux employés affectés à l'atelier de photocomposition d'une entreprise d'imprimerie ont réalisé des travaux personnels préalables à la constitution de leur propre société, en appréhendant 70 disquettes qui ont été entreposées au domicile personnel de l'un deux, qu'ils ont ensuite rapporté au siège de l'entreprise et en réalisant la reproduction des informations de 47 d'entres elles. [...]
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