La loi du 10 juillet 2000 prévoit que la responsabilité pénale ne peut être engagée qu'en démontrant ou bien une faute caractérisée, ou bien une violation manifestement délibérée de la loi ou du règlement. La cour de cassation s'interroge alors sur ces deux points : L'institutrice a-t-elle commis une faute caractérisée ? A-t-elle violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ?
La chambre criminelle énonce « qu'elle n'a pas violé d'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », et « qu'elle n'a pas commis de faute caractérisée exposant la victime à un risque qu'elle ne pouvait envisager ».
Le principe posé par l'article 121-3 du Code pénal est celui selon lequel « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Pourtant, dans le même article, on retrouve les exceptions. L'alinéa 4 précise que les personnes physiques sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
[...] C'est alors que les parties civiles reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'absence de surveillance n'était pas une manifestation délibérée de l'obligation de surveillance des maîtres. La Cour de cassation répond alors que la prévenue n'a pas violé la loi ou le règlement, puisqu'elle ignorait totalement que l'enfant se livrait à des jeux dangereux dont il a été victime. Il faut noter que la loi du 10 juillet 2000 qui a défini le délit non intentionnel et qui a modifié l'article 121-3, est favorable au prévenu poursuivi pour homicide involontaire. [...]
[...] Or, d'après l'arrêt, l'enfant est sorti entre 10 et 20 minutes avant la fin du cours. Il est donc resté sans surveillance, au moins 10 minutes. Elle aurait dû se douter de quelque chose et envoyer quelqu'un vérifier où était passé l'enfant. Celle-ci n'est même pas allée elle-même vérifier à la fin du cours. Ce sont les autres élèves qui ont découvert leur camarade, et qui ont donné l'alerte. [...]
[...] C'est sur ce fondement que les parties civiles attaquent l'institutrice. Mais il existe alors des conditions : - l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement. - la connaissance de cette obligation légale ou réglementaire par la personne poursuivie du fait de ses fonctions ou ses responsabilités personnelles. - son choix délibéré de ne pas la respecter. Les parties civiles invoquent alors la loi du 18 septembre 1937 et la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 (relative à la responsabilité des maîtres sur l'ensemble des activités scolaires). [...]
[...] L'obligation professionnelle essentielle de l'institutrice est de surveiller les élèves qui sont en classe pendant le cours. Il suffit alors de tourner le problème dans le sens inverse pour comprendre : Que se passerait- t-il si l'institutrice, qui était partie surveiller l'enfant aux toilettes, s'était absentée du cours en laissant les enfants sans surveillance ? S'il était arrivé un accident à l'un d'eux, sa responsabilité aurait été engagée pour manquement à une obligation professionnelle essentielle. Si une surveillance devait être établie pendant que l'enfant allait aux toilettes, l'établissement aurait dû charger quelqu'un d'autre qu'un instituteur pour le faire. [...]
[...] La faute est définie par la loi du 10 juillet 2000. Ce serait un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou comme l'accumulation d'imprudences ou de négligences successives témoignant d'une impéritie prolongée. La faute doit exposer autrui à un risque d'une particulière gravité donc mortel ou invalidant ainsi que son degré de probabilité élevé. La cour d'appel n'a pas reconnu de faute de la part de l'institutrice : elle était dans l'ignorance totale dur risque que pouvait encourir l'enfant. La surveillance de l'enfant était-elle une obligation professionnelle essentielle ? [...]
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