Dans la revue de sciences criminelles de 1995, M. Masse évoque l'idée d'une « tendance déjà relevée de profiter de la moindre occasion pour étendre la compétence française » des juridictions pénales. L'idée de Masse se retrouve confirmée par les dispositions de l'article 113-5 qui étendent la compétence et l'application de la loi pénale française au complice en France d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger. Cette loi a trouvé son application au cas concret posé à la chambre de la cour de cassation le 10 février 1999.
Concernant les faits, depuis le Maroc et l'Espagne, Mohammed X tente d'introduire des drogues en Belgique. Les agissements de Mohammed X ont été soutenus par Abldelouahab Y, qui a agi sur le territoire national en tentant d'importer 86,6 kg de résine et de cannabis. L'objet du voyage de X et Y est l'introduction de drogues en Belgique. Les arguments du tribunal en première instance sont les mêmes que ceux de la cour d'appel.
Le 4 septembre 1996, la cour d'appel de Metz condamne Y des chefs de complicité de tentative d'importation non autorisée des stupéfiants et intéressement à la fraude. Au regard de l'article 113-2, elle déclare que la loi pénale française est applicable à Y au motif que les actions qu'il a commises ont eu lieu sur le territoire français et sont constitutives de l'infraction.
[...] L'applicabilité de la loi pénale française soumise à des conditions externes pour les actes de complicité commis en France d'un acte commis à l'étranger Deux conditions sont posées par l'article 113-5 afin que la loi pénale française soit applicable pour les actes de complicité commis en France d'un délit, crime qui lui aurait été commis à l'étranger. La première étant une condition de réciprocité d'incrimination entre les 2 Etats la seconde est l'obligation d'une décision définitive de la juridiction étrangère A. [...]
[...] Il n'est pas compétent pour les faits principaux commis à l'étranger, mais il est toutefois compétent si les actes de coaction ou de complicité ont eu lieu à l'étranger : "l'accessoire suit le sort du principal". C'est l'hypothèse de l'acte dont le fait principal a été commis en France, mais dont l'acte de complicité lui a été commis à l'étranger. L'arrêt de la chambre criminelle rendu le 19 avril 1988 va dans ce sens puisqu'il affirme que la juridiction compétente pour juger le fait principal est compétente pour juger le complice, quelque soit le lieu où les actes de complicité de sont accomplis. B. [...]
[...] Le juge français ne va pas rejuger l'infraction principale, tenue pour acquise. Il va simplement examiner si le complice peut être effectivement condamné par l'application du droit français pour fait de complicité. On peut voir là une dépendance de l'Etat français à l'Etat étranger : celui-ci doit reconnaître dans la législation l'incrimination du fait principal, et doit avoir rendu une décision définitive pour que la France puisse incriminer l'acte de complicité commis sur son propre territoire. [...]
[...] Il affirme que la loi française ne s'applique pas pour les faits de complicité commis en France d'un délit commis quant à lui à l'étranger. La question qui se pose pour la chambre criminelle de la Cour de cassation est de savoir si la loi pénale française peut s'appliquer aux agissements complices commis en France d'une infraction commise quant à elle à l'étranger ? Le 10 février 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz. [...]
[...] Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation février 1999 Dans la revue de sciences criminelles de 1995, M. Masse évoque l'idée d'une tendance déjà relevée de profiter de la moindre occasion pour étendre la compétence française des juridictions pénales. L'idée de Masse se retrouve confirmée par les dispositions de l'article 113-5 qui étendent la compétence et l'application de la loi pénale française au complice en France d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger. Cette loi a trouvé son application au cas concret posé à la chambre de la Cour de cassation le 10 février 1999. [...]
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