Le contrôle judiciaire est une peine restrictive de liberté pouvant être ordonné contre toute personne mise en examen pour un crime ou un délit dès lors qu'une peine d'emprisonnement est encourue. Cette personne est alors soumise à certaines obligations qui lui sont en principe imposées pour la durée de l'information. Toutefois, il lui est possible d'en demander la mainlevée totale mais surtout partielle, ce qui fait l'objet de cet arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 20 juin 2002.
En effet, en l'espèce, Jacques M est mis en examen le 23 juillet 2001 et il fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire assortie de plusieurs obligations.
[...] Cette décision de la Cour de cassation en date du 20 juin 2002 constitue donc une grande avancée dans la mesure ou par cette position, la Cour apporte une précision sur le délai accordé au juge d'instruction pour statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire mais aussi car elle rappelle la possibilité d'une saisine directe de la chambre de l'instruction (II). La précision du délai accordé au juge d'instruction pour statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judicaire En l'espèce, pour considérer que le juge d'instruction n'a pas répondu à la demande de l'intéressé dans le délai qui lui est imparti, la Cour de cassation se réfère au contenu de la disposition légale à savoir l'article 140 du Code de procédure pénale et surtout, elle fixe le point de départ du délai Le contenu de la disposition légale Le régime de la réponse du juge d'instruction face à une demande de mainlevée du contrôle judiciaire totale mais surtout partielle comme c'est le cas en l'espèce est régit par l'article 140 du Code de procédure pénale. [...]
[...] Toutefois, il lui est possible d'en demander la mainlevée totale mais surtout partielle, ce qui fait l'objet de cet arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 20 juin 2002. En effet, en l'espèce, Jacques M est mis en examen le 23 juillet 2001 et il fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire assortie de plusieurs obligations. Par requête parvenue le 2 août suivant au cabinet du juge d'instruction, l'intéressé à demandé la mainlevée de deux des obligations dont il fait l'objet. [...]
[...] Cette décision de la Cour témoigne également de la grande protection qui est accordée au mis en examen faisant l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire ce qui est logique au regard de la présomption d'innocence. En effet, une personne est mise en examen lorsqu'il existe contre elle au moins des indices graves ou concordants de sa participation aux faits. Toutefois, on ne parle ici que d'indices et non pas de véritable preuves, c'est pourquoi cette dernière est encore présumée innocente à ce stade de la procédure tant que sa culpabilité n'a pas était légalement prouvée. [...]
[...] Au regard de cet article, le seul obstacle à la saisine de la chambre de l'instruction réside donc dans la réponse du juge d'instruction et plus précisément dans le délai de cinq jours à compté de la réception de la demande comme nous l'avons vu ultérieurement. En l'espèce, face au silence de ce juge suite à la demande de mainlevée de l'intéressé, ce dernier a donc saisi à bon droit la chambre d'une demande directe. Cette possibilité qui lui est octroyée constitue donc en quelque sorte un dernier recours lui permettant de faire valoir ses droits, ou du moins de se voir apporter une réponse concernant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judicaire. [...]
[...] En l'espèce, il semble que ce soit délibérément le cas puisque la demande de l'intéressé est parvenue le 2 août au cabinet du juge d'instruction mais elle n'a été communiquée au procureur de la République que le 14 août soit douze jours après sa réception. Par conséquent, si l'on suit le raisonnement de la Cour de cassation, l'intéressé aurait dû se voir notifier une réponse le 7 août au plus tard et non pas le 21 août comme c'est le cas en l'espèce, dans la mesure ou le retard dans la communication de la demande est indifférent. [...]
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