Accident matériel, accident de la circulation, riposte proportionnelle, agressions, légitime défense, préjudice corporel, faute civile, fait justificatif, code pénal, responsabilité pénale, dommages et intérêts, action en justice, arrêt du 17 janvier 2017, chambre criminelle, cour de cassation
En l'espèce, à la suite d'un accident matériel de la circulation, un automobiliste sort de son véhicule et attrape par le cou un second automobiliste, ce dernier a donc fui et s'était réfugié dans un chantier, mais il fut poursuivi en voiture par le premier automobiliste, le premier automobiliste lui a donc barré le chemin, afin de l'empêcher de repartir. Ainsi, une altercation qui en est venue aux mains a suivi, et, l'un des automobilistes a voulu parer les coups de son adversaire, et, a lancé sa main en avant, faisant perdre ainsi l'équilibre au premier automobiliste, qui a alors chuté au sol après que sa tête eut heurté le capot de la voiture, à la suite de cette chute, le conducteur est demeuré paraplégique.
[...] En l'espèce cet accident matériel a engendré une atteinte injustifiée de la part de l'agresseur. Une réalité de l'atteinte doit être aussi constatée, ainsi se pose ici la question de l'agression putative, c'est-à-dire, une agression qui semble réelle, mais qui n'existe que dans l'esprit de celui qui s'est défendu, ainsi elle se trompe sur les intentions de son "agresseur", puisque, en réalité, elle ne se trouve pas en danger. Les conditions relatives à la riposte Les conditions relatives à la riposte sont cumulatives, ainsi la nécessité de la défense se présente comme l'une des conditions relatives à la riposte, c'est-à-dire que la riposte apparait comme la seule possibilité de défense, elle devient donc nécessaire. [...]
[...] La légitime défense est définie à l'article 122-5 du Code pénal qui dispose que "N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplis, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte". Ainsi la légitime défense nécessite la réalisation de deux événements à savoir une atteinte injustifiée et un acte de défense plus précisément, une agression et une riposte. La première condition relative à l'agression est l'existence de l'atteinte, ainsi l'atteinte doit être injustifiée et actuelle, voire imminente envers soi-même ou autrui, ainsi l'altercation survenue entre les deux automobilistes dans l'arrêt de la Chambre criminelle du 17 janvier 2017 était une atteinte injustifiée et actuelle. [...]
[...] Dans quelle mesure peut-on retenir la cause d'une irresponsabilité de la légitime défense s'agissant d'une infraction non intentionnelle et proportionnelle à l'acte, face à la gravité de l'atteinte qui est pour autant disproportionnée ? Ainsi il sera nécessaire d'aborder le fait justificatif de la légitime défense puis les conséquences juridiques de l'applicabilité d'une légitime défense Le fait justificatif de la légitime défense La dimension originelle du fait justificatif puis les conditions relatives à la riposte La dimension originelle du fait justificatif La légitime défense se définit comme une mesure d'exception, elle permet d'exercer des violences proportionnées sans encourir de peine, mais cela implique nécessairement des conditions. [...]
[...] Elle ne prend en compte les conséquences du résultat de défense lors de la riposte. La proportionnalité de la riposte est donc nécessaire et permet donc une légitime défense, ainsi même si les conséquences apparaissent graves, elles ne pourront être prises en compte pour définir ou non une légitime défense, donc puisque la riposte étudiée dans notre arrêt a été proportionnelle à l'agression, il ne sera possible de prendre en compte la paraplégie résultant de l'acte de défense de la victime même si elle parait pour autant démesurée. [...]
[...] Les conséquences de l'acte de riposte ne doivent pas être prises en compte pour apprécier la proportionnalité, ainsi la solution rendue par la Cour de cassation dans cet arrêt du 17 janvier 2017 respect strictement l'article 122-5 du Code pénal, prenant en compte, seulement les moyens de défense, et ne prenant pas en compte les conséquences de l'acte de riposte. Ainsi, dans l'arrêt étudié, lors d'une dispute, les deux automobilistes en viennent aux mains, le conducteur qui a commencé à agresser, chute au sol et devient paraplégique suite à la riposte, or la légitime défense est tout de même retenue, car les moyens utilisés par l'automobiliste qui s'est fait agresser étaient proportionnés et ce, peu importe les effets obtenus sur l'agresseur, qui n'étaient pas voulus, par conséquent, cette légitime défense doit se faire dans une proportionnalité du préjudice subi. [...]
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