La détention provisoire peut être définie comme l'incarcération en maison d'arrêt, d'une personne mise en examen pendant tout ou partie de l'instruction préparatoire, et éventuellement jusqu'à ce qu'un jugement sur le fond soit rendu. C'est donc une mesure temporaire, privative de liberté, susceptible de concerner les personnes suspectées d'avoir participer à une entreprise criminelle et plus précisément à un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. Or, il résulte de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 que: « Nul ne doit être
arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.» Ainsi, toute mesure privative de liberté comme c'est le cas de la détention provisoire doit être exceptionnelle mais surtout motivée, ce qui fait l'objet de cet arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 16 juillet 1997.
[...] En effet, tout le débat sur cette mesure tient au fait que son régime doit concilier des intérêts antagonistes avec d'un côté celui d'une bonne justice, de la préservation de l'ordre public et de la satisfaction de l'opinion publique qui imposent ou tout du moins rendent utiles l'incarcération du mise en examen, et d'autre part celui des grands principes de liberté individuelle et de présomption d'innocence, rappelés sans cesse aussi bien par le droit international, européen et interne. Sans compter sur la surpopulation carcérale qui impose une réduction des mesures de détention provisoire. [...]
[...] En effet, cette dernière, a privilégié le placement en détention provisoire de l'intéressé au détriment du contrôle judiciaire, sur le seul motif que les faits reprochés à Armel Urcel sont grave et surtout qu'ils ont gravement et durablement troublé l'ordre public. Par conséquent, cette position de la chambre d'accusation témoigne délibérément que cette dernière semble s'être contentée d'un contrôle purement formel des motifs de la détention provisoire de l'intéressé, c'est à dire qu'elle a vérifié s'il existait bien un lien entre la mesure et les objectifs posés à l'article 144 du code de procédure pénal, mais elle ne s'est pas livrée à un véritable contrôle de la pertinence et de la valeur des motifs avancés. [...]
[...] D'une part, comme nous l'avons vu précédemment, en raison du principe de présomption d'innocence qui implique que les détentions préalables à la déclaration de culpabilité fassent l'objet du plus grand encadrement possible. Mais aussi en raison des termes de l'article 137 du Code de procédure pénale qui édicte la règle de principe selon laquelle toute personne mise en examen demeure libre. Sans compter sur son deuxième alinéa qui précise, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, que les nécessités inhérentes à l'instruction ou encore les nécessités d'adopter certaines mesures de sûreté peuvent conduire à astreindre une telle personne à un contrôle judiciaire et, en cas d'insuffisances de ce dernier, à une assignation à résidence avec surveillance électronique. [...]
[...] Cette décision de la Cour de cassation témoigne donc que le régime du placement en détention provisoire est très strict et rigoureux, mais surtout elle démontre le caractère exceptionnel d'une telle mesure, comme le verrons pour finir. Le caractère exceptionnel de la détention provisoire En affirmant la nécessité d'une motivation spéciale pour le placement en détention provisoire, la Cour de cassation en l'espèce, souligner le caractère exceptionnel de cette mesure. En effet, dès lors, il résulte de cette solution que pour placer une personne en détention provisoire, outre la motivation générale posée à l'article 144 du Code de procédure civile, il faut également que l'ordonnance soit spécialement motivée c'est à dire que les obligations du contrôle judiciaire soient insuffisantes. [...]
[...] Commentaire Cassa tion criminelle juillet 1997 La détention provisoire peut être définie comme l'incarcération en maison d'arrêt, d'une personne mise en examen pendant tout ou partie de l'instruction préparatoire, et éventuellement jusqu'à ce qu'un jugement sur le fond soit rendu. C'est donc une mesure temporaire, privative de liberté, susceptible de concerner les personnes suspectées d'avoir participer à une entreprise criminelle et plus précisément à un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. Or, il résulte de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 que: Nul ne doit être arbitrairement détenu. [...]
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