Droit, blanchiment d'argent, recel, dol spécial, travail clandestin, Convention de Strasbourg, Cour d'appel, Fraude fiscale, article 324-1 al. 2 du Code pénal, auteur de l'infraction principale, délit de blanchiment, activité délictuelle, profits illicites, origine délictuelle des fonds, tentative de dissimulation, arrêt du 9 décembre 2015, autoblanchiment
En l'espèce, un homme a commis des délits de fraude fiscale et de travail clandestin. Ce dernier a par la suite tenté de s'introduire à l'étranger en possession des revenus de ses délits. En vue de ce déplacement, il avait en outre converti lesdites sommes en une devise n'ayant cours légal ni dans le pays de départ ni dans celui d'arrivée. Il a donc été poursuivi pour blanchiment.
Par un arrêt de la Cour d'appel, le prévenu qui était poursuivi pour avoir « apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits de travail clandestin et fraude fiscale » est néanmoins relaxé. La Cour d'appel se prononce en faveur du prévenu en se fondant sur l'article 324-1 al. 2 du Code pénal et énonce que seul un tiers à l'infraction principale, c'est-à-dire en l'espèce, le délit de travail clandestin et de fraude fiscale, peut être condamné pour blanchiment.
Un pourvoi est alors formé et le demandeur argue que l'article 324-1 al. 2 du Code pénal n'exclut pas la poursuite de l'auteur de l'infraction principale et qu'il appartenait à la Cour d'appel non pas de poser un principe, mais de rechercher si les faits étaient constitutifs du délit de blanchiment.
[...] Cependant, le sens de la présomption n'est pas très clair : il est compliqué de réellement savoir ce qui permet de la déclencher. Dans un arrêt du 9 décembre les juges énoncent qu'en vertu de l'adage « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus », l'article 324-1 al ne distinguant pas selon que l'auteur de l'infraction de blanchiment est ou non l'auteur de l'infraction principale, la Cour ne doit ainsi pas le distinguer. Cette jurisprudence appuie notamment l'argument cité précédemment s'agissant de l'interprétation stricte de la loi. [...]
[...] Il convient désormais d'analyser la lettre de l'article 324-1 s'agissant du concours Le rejet d'une nécessaire complicité pour constituer l'infraction de blanchiment immédiat L'article 324-1 incrimine le fait d'apporter son concours à une opération de blanchiment, ce qui laisse apparaître une logique proche de la complicité. Le recel ayant longtemps été une forme de complicité, il est étonnant que la Cour n'ait pas, en l'espèce, emprunté les chemins de ce mode de participation. En effet, dans sa solution, la Cour de cassation a été confrontée au principe d'interprétation stricte de la loi pénale posé par l'article 111-4 du Code pénal. [...]
[...] Ces qualifications supposent donc qu'il y a effectivement eu un comportement délictueux préalable. Ainsi, cela pourrait être entendu comme une volonté de cumuler des infractions, idée qui a par ailleurs été soulevée en matière de vol avec une jurisprudence de 1949, qui considère que le voleur ne peut être poursuivi comme receleur, ce sont deux qualifications incompatibles. En effet, le délit de blanchiment est, comme le recel, une infraction de conséquence. La solution est donc d'autant plus surprenante car, alors que le blanchissement est une extension du recel, la Cour n'a pas souhaité faire d'analogie en consacrant une solution semblable. [...]
[...] Aussi, bien que le caractère suspect de l'opération financière soit établi, il faut s'assurer du lien entre l'argent blanchi et son origine délictuelle. Par un arrêt de 2019, la Cour a énoncé que la condamnation des auteurs principaux de l'infraction principale n'était pas exigée. En l'espèce, afin d'échapper à l'application de l'article 324-1 du Code pénal, le prévenu a confirmé l'existence des délits de travail clandestin et de fraude fiscale et n'a pas contesté la correspondance entre ces deux infractions et la somme interpellée. [...]
[...] En effet, cela a été retenu plus tard dans un arrêt de 2018, mais la règle non bis in idem ne fait pas obstacle à la double répression de l'infraction principale et de l'autoblanchiment tant que les faits ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable. Cette décision semble donc être l'une des prémices d'une répression plus efficace contre l'autoblanchiment Les prémices d'une consécration de l'autonomie de l'autoblanchiment immédiat La Chambre criminelle a ainsi affirmé, concernant le blanchiment immédiat, que l'article 324-1, alinéa 2 était « applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ». [...]
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