Voltaire, dans son œuvre Les Lettres philosophiques disait « Ainsi presque tout est imitation. Il en est des livres comme du feu de nos foyers, on va prendre le feu chez son voisin, on l'allume chez soi, on le communique à d'autres et il appartient à tous ». Dans cet arrêt de cassation du 30 mai 2006, la chambre criminelle devait statuer sur le cas d'Aurélien X., étudiant en IUT d'informatique, poursuivi pour contrefaçon par édition ou reproduction d'une œuvre au mépris des droits de l'auteur. En effet, Aurélien X. avait gravé sur des cédéroms des œuvres cinématographiques, après les avoir téléchargées sur internet ou copiées sur d'autres cédéroms prêtés par des amis. Ces films, comme l'ont affirmé les parties civiles, n'avaient pas encore fait l'objet d'une quelconque exploitation licite à la demande sur internet. Le prévenu a admit avoir regardé ces films avec un ou deux amis, et que l'utilisation qui en a été faite est donc demeurée à caractère privé.
Le syndicat de l'édition vidéo et la fédération nationale des distributeurs de films ont porté plainte contre Aurélien X. et se sont constitués parties civiles pour obtenir dédommagement de leur préjudice. Le prévenu a été relaxé par le Tribunal correctionnel de Rodez le 13 octobre 2004. Les parties civiles ont fait appel du jugement de première instance, mais la Cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mai 2005, a confirmé la relaxation d'Aurélien X. Ils forment un pourvoi pour obtenir gain de cause.
Les juges du fond se sont interrogés sur le caractère privé de l'usage qui a été fait des copies par le prévenu. Ils rappellent les articles L122-3, L122-4, et L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, et le principe qui énonce que les auteurs d'œuvres divulguées ne peuvent s'opposer aux copies ou reproductions réservées à l'usage privé du copiste, et non-destinées à une utilisation collective. Enfin, ils appliquent cette règle aux faits, pour en déduire qu'Aurélien X. n'a pas fait un usage collectif des copies, qu'il a regardé en présence d'un ou deux amis, et qu'il a prêté à quelques camarades, et que cela ne peut démontrer une quelconque utilisation collective des œuvres copiées.
La question qui se posait à la Cour était de savoir si la licéité de la source de la copie de l'œuvre était un critère de l'exception de copie privée prévue à l'article L122-5 du Code de propriété intellectuelle.
La Haute Cour répond que les juges de la Cour d'appel auraient dû répondre aux prétentions des parties, qui faisaient valoir l'exigence de la licéité de la source de la copie de l'œuvre protégée pour la dérogation au monopole de l'auteur sur son œuvre. La Cour ne répond pas elle-même à cette question, et décide de casser l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il paraît nécessaire d'approfondir le débat affairant à la licéité de la source de la copie privée et sa complexité technique (I), ainsi que l'ambigüité de la décision qui a le mérite de poser le débat sur le téléchargement illicite (II).
[...] EN L'ESPÈCE, SI ON REGARDE BIEN LES JUGEMENTS DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL DE L'AFFAIRE D'ESPÈCE TRAITÉE ICI, ON S'APERÇOIT QUE LES RELAXES NE SONT QUE LA CONSÉQUENCE DE LA CARENCE DE LA LOI VIS-À-VIS DU TÉLÉCHARGEMENT SUR INTERNET. IL EST ENSUITE QUESTION, SUITE AUX VOLONTÉS DES PARTIES, DE VÉRIFIER LA LICÉITÉ DE LA SOURCE. OR, ELLE EST ÉVIDEMMENT ILLICITE, CHOSE QUI NE FAIT AUCUN DOUTE, LES VIDÉOS CONCERNÉES N'AYANT PAS ÉTÉ MISES À LA DISPOSITION DES PARTICULIERS SOUS FORME DE VIDÉO À LA DEMANDE. [...]
[...] LE LÉGISLATEUR N'A PAS PLUS APPORTÉ DE RÉPONSE DANS LA LOI DAVDSI DU 1ER AOÛT 2006. [...]
[...] ENFIN, ILS APPLIQUENT CETTE RÈGLE AUX FAITS, POUR EN DÉDUIRE QU'AURÉLIEN X. N'A PAS FAIT UN USAGE COLLECTIF DES COPIES, QU'IL A REGARDÉ EN PRÉSENCE D'UN OU DEUX AMIS, ET QU'IL A PRÊTÉ À QUELQUES CAMARADES, ET QUE CELA NE PEUT DÉMONTRER UNE QUELCONQUE UTILISATION COLLECTIVE DES œUVRES COPIÉES. LA QUESTION QUI SE POSAIT À LA COUR ÉTAIT DE SAVOIR SI LA LICÉITÉ DE LA SOURCE DE LA COPIE DE L'œUVRE ÉTAIT UN CRITÈRE DE L'EXCEPTION DE COPIE PRIVÉE PRÉVUE À L'ARTICLE L122-5 DU CODE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. [...]
[...] CET ARTICLE NE MENTIONNE JAMAIS LE CRITÈRE DE LA LICÉITÉ DE LA SOURCE À PARTIR DE LAQUELLE LA COPIE EST EFFECTUÉE. LES REQUÉRANTS DEMANDAIENT À CE QUE LA COUR D'APPEL VÉRIFIE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES œUVRES AVAIENT ÉTÉ PORTÉES À LA CONNAISSANCE DE L'AUTEUR DES COPIES. IL APPARAÎT CLAIREMENT, AUX VUES DES ÉLÉMENTS DE FAIT, QUE LA SOURCE ÉTAIT ILLICITE, LES œUVRES EN QUESTION N'AYANT PAS MÊME ÉTÉ MISES À DISPOSITION DES USAGERS PAR LA VIDÉO À LA DEMANDE, LA SOURCE ÉTAIT FORCÉMENT ILLICITE. [...]
[...] LE PRÉVENU A ÉTÉ RELAXÉ PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RODEZ LE 13 OCTOBRE 2004. LES PARTIES CIVILES ONT FAIT APPEL DU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE, MAIS LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 10 MAI 2005, A CONFIRMÉ LA RELAXATION D'AURÉLIEN X. ILS FORMENT UN POURVOI POUR OBTENIR GAIN DE CAUSE. LES JUGES DU FOND SE SONT INTERROGÉS SUR LE CARACTÈRE PRIVÉ DE L'USAGE QUI A ÉTÉ FAIT DES COPIES PAR LE PRÉVENU. ILS RAPPELLENT LES ARTICLES L122-3, L122-4, ET L122-5 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ET LE PRINCIPE QUI ÉNONCE QUE LES AUTEURS D'œUVRES DIVULGUÉES NE PEUVENT S'OPPOSER AUX COPIES OU REPRODUCTIONS RÉSERVÉES À L'USAGE PRIVÉ DU COPISTE, ET NON DESTINÉES À UNE UTILISATION COLLECTIVE. [...]
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