« La loi détermine les crimes et les délits […] Le règlement détermine les contraventions » (article 111-12 du codé pénal). La loi et le règlement apparaissent, selon cet article, comme des sources indiscutées du droit pénal. Cependant, l'arrêt proposé ici, extrait de la décision rendue le 26 février 1974 par la chambre criminelle de la cour de cassation dans l'affaire « Schiavon », pose le problème de la compétence du pouvoir règlementaire dans la création de la norme pénale.
En effet, dans cette affaire, la cour d'appel de Toulouse avait prononcé à l'encontre du sieur Schiavon une peine privative de liberté : en l'espèce, quinze jours d'emprisonnement avec sursis et ce pour contravention aux articles R.10 et R.14 du code de la route.
Le demandeur au pourvoir, Monsieur Schiavon entend faire casser la décision de la cour d'appel prononcée à son encontre sur le fondement que le pouvoir réglementaire était incompétent pour sanctionner par une peine d'emprisonnement une contravention. L'argumentation du pourvoi de Schiavon consiste à juger que les articles R.10, R.14 et R. 232 du code de la route sont illégaux parce que contraires à la Constitution.
[...] C'est ce que nous allons voir dans une seconde partie. II- La position de la chambre criminelle à la lumière du droit de l'époque Lors de l'affaire Schiavon, deux grandes décisions avaient déjà émis un avis quand au principe de légalité criminelle et de la compétence du pouvoir règlementaire, il s'agit de l'arrêt Société Eky pris par le Conseil d'Etat le 12 février 1960 et de la décision du Conseil constitutionnel prise le 28 novembre 1973 L'affaire Schiavon et la décision du Conseil d'Etat du 1é février 1960 Société Eky La décision du Conseil d'Etat en 1960 et l'arrêt Schiavon en 1974 admettent tout deux que le règlement est la source unique de la qualification pénale en matière de contravention mais les deux hautes juridictions n'adoptent pas la même méthode. [...]
[...] Néanmoins, la chambre criminelle évite de contredire directement la décision du conseil constitutionnel en se plaçant sur un autre terrain. En effet, elle rejette le pourvoi en se maintenant strictement dans la limite de ses compétences. Le refus de la Cour de cassation de prendre parti sur le fond du problème peut donc s'expliquer par une volonté de se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel. On remarquera d'ailleurs que le Conseil constitutionnel a par la suite renoncé à sa doctrine. [...]
[...] La cour de cassation a rejeté ce pourvoi le 26 février 1974 sur le motif de manque de base légale, réaffirmant que le règlement est la source unique de la qualification pénale en matière de contravention. Afin de mesurer la portée de cet arrêt il faudra nous intéresser dans une première partie sur le partage de compétences entre la loi et le règlement dans cette affaire puis dans un second temps nous étudierons la solution de la cour de cassation à la lumière de son contexte jurisprudentiel. [...]
[...] Crim février 1974, Schiavon La loi détermine les crimes et les délits [ ] Le règlement détermine les contraventions (article 111-12 du codé pénal). La loi et le règlement apparaissent, selon cet article, comme des sources indiscutées du droit pénal. Cependant, l'arrêt proposé ici, extrait de la décision rendue le 26 février 1974 par la chambre criminelle de la cour de cassation dans l'affaire Schiavon pose le problème de la compétence du pouvoir règlementaire dans la création de la norme pénale. [...]
[...] La Cour de cassation, le 26 février 1974, admet donc que le règlement est la source unique de la qualification pénale en matière de contravention. Cependant la chambre criminelle refuse de se prononcer sur le fond du problème puisqu'elle se déclare incompétente pour déclarer l'inconstitutionnalité d'un texte ayant une valeur législative : les juridictions le l'ordre judiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité Il n'est pas contesté que les juridictions répressives puissent apprécier la constitutionnalité d'un règlement autonome pris sur la base de l'article 37 de la Constitution, mais il est en revanche tout aussi sûr qu'elles n'ont aucun pouvoir pour apprécier la constitutionnalité d'une loi ou d'un texte ayant une valeur législative. [...]
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