La qualification pénale commence par la recherche d'élément constitutif de l'infraction. Ces éléments sont constants et de deux ordres. L'un est matériel, l'autre moral.
La chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt le 10 janvier 1996 relatif à la tentative de viol.
En l'espèce, lors de relations sexuelles à plusieurs, M. X avait essayé de pénétrer sexuellement Mlle Y, qui était prostrée, après avoir mis en place un préservatif sur son sexe et avoir touché la jeune fille au niveau des seins. La relation sexuelle n'a pas eu lieu du fait de l'impuissance momentanée de M. X.
La chambre d'accusation (chambre d'instruction depuis 2000) avait renvoyé M. X devant la Cour d'Assises de l'Essonne pour tentative de viol au motif d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuel par surprise, violence ou contrainte sur la personne d'Y. En effet, cette chambre avait constaté un commencement d'exécution de l'infraction par la mise en place du préservatif. De plus, elle reconnaissait l'absence d'érection de M. X comme un élément non volontaire d'interruption de la tentative de viol.
Un pourvoi en cassation a été formé.
[...] Cette chronologie des faits permet de motiver la qualification de tentative. Cette motivation permet à la chambre criminelle de rester dans la légalité approuvée par la Cour de Cassation dans cette arrêt. Mais l'élément subjectif qu'est l'idée d'abandon volontaire ou non de l'acte reste à prouver. B-La notion fondamentale de volonté du désistement Si l'agent a renoncé à son projet à cause d'un obstacle matériel, il n'y a pas désistement volontaire, ce sera donc punissable. C'est donc ici toute la complexité que doit juger la chambre. [...]
[...] La chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt le 10 janvier 1996 relatif à la tentative de viol. En l'espèce, lors de relations sexuelles à plusieurs, M. X avait essayé de pénétrer sexuellement Mlle qui était prostrée, après avoir mis en place un préservatif sur son sexe et avoir touché la jeune fille au niveau des seins. La relation sexuelle n'a pas eu lieu du fait de l'impuissance momentanée de M. X. La chambre d'accusation (chambre d'instruction depuis 2000) avait renvoyé M. [...]
[...] Le code pénal a défini la tentative dans son article 121-5 par La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Dès lors, il est intéressant de se demander, quelles sont les modalités caractérisant les conditions attachées à la tentative punissable ? La chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt rejetant le pourvoi aux motifs de la bonne caractérisation en l'espèce, par la chambre d'accusation, des conditions de la tentative punissable. Ces conditions cumulatives sont le commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire. [...]
[...] En effet, l'impuissance de l'auteur de l'acte au moment de la pénétration révèle pour la chambre d'un manque d'intentionnalité. Bien que M. X ait argué dans un mémoire qu'il avait stopper volontairement son action de par son dégout pour les relations sexuelles de groupe, la chambre d'accusation quant à elle, explicité que : le caractère volontaire de l'absence d'érection paraissait ''contestable'' Ainsi, l'abandon par M. X de l'idée de violer Mlle Y s'est fait antérieurement à la consommation de l'acte et dans des circonstances non volontaires. [...]
[...] En effet, l'auteur de la tentative s'est désisté, mais deux critères de cet arrêt de l'infraction vont être pris en compte. Tout d'abord le moment de la renonciation et la véritable intentionnalité de celle-ci. Afin de prouver la tentative de viol, la chambre d'accusation doit montrer que le désistement n'était pas volontaire et qu'il était impérativement avant que l'acte soit consommé. Le désistement volontaire ne doit pas être confondu avec le repentir actif. Le repentir actif intervient lui au contraire après la consommation de l'infraction et il consiste pour l'auteur de l'infraction à réparer les conséquences dommageables de son acte. [...]
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