"Mieux vaut prévenir que guérir" cet adage qui signifie qu'il vaut mieux prendre des mesures pour éviter un ennui que d'être obligé d'y remédier par la suite semble être un des buts de l'incrimination de la mise en danger d'autrui. En effet, la caractéristique principale de cette infraction est que la réalisation d'un dommage n'est pas exigée pour mettre en jeu la responsabilité de l'individu, elle a donc au-delà de sa fonction de répression, une rôle de prévention.
[...] Néanmoins cette infraction doit être caractérisée par la présence de deux éléments : matériel et moral. Ainsi nous verrons que la Cour de cassation se borne à caractériser l'élément intentionnel du délit alors que ce délit est une infraction non intentionnelle Il est étonnant également de constater que l'élément matériel est relégué au second plan dans la recherche de qualification du délit (II). I - Un élément intentionnel situé sur la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. [...]
[...] A contrario,la cour d'appel de Grenoble dans un arrêt 19 février 1999 retient à leur décharge, l'inexpérience des deux surfeurs : ils . ) n'avaient manifestement pas le niveau de connaissance de la montagne pour prétendre pratiquer le surf en sécurité, même en station ( . ; et . ) le fait que les pistes situées en contrebas soient restées ouvertes est de nature à justifier le fait que les prévenus aient cru pouvoir s'y engager avec une sécurité suffisante ( . [...]
[...] Il semble que ce soit la première fois que la jurisprudence condamne des prévenus qui ne pouvaient avoir connaissance de la présence ou de l'absence d'autrui. Il s'agit d'une position sévère qui ne tient pas compte du décalage existant entre la réalité et la perception qu'en avaient les prévenus. Toutefois, en raison de la spécificité de l'espèce, il est impossible d'en tirer des conséquences sur l'évolution de la position jurisprudentielle en la matière. Cette interprétation de l'article de mise en danger est partagée par d'autres cours.: la cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 19 février 1999, dispose dans son arrêt qu'"Il faut donc que soit constaté et la présence de l'autrui mis en danger, et la connaissance par l'auteur de la présence d'autrui .La Cour d'appel de Grenoble rappelle que pour caractériser l'infraction de mise en danger une faute potentielle suffit dans la mesure où " il n'est pas nécessaire qu'un tiers soit effectivement en danger au moment de la violation de l'obligation de sécurité mais qu'il suffit que ce tiers ait pu exister La cour d'appel de Pau quant à elle entre en voie de condamnation à l'encontre des deux surfeurs en constatant que . [...]
[...] La Chambre criminelle approuve la solution des juges du fond qui se sont appuyés sur des indices objectifs. Elle complète sa décision en faisant en plus référence à des indices subjectifs. Ce qui en fait une décision originale Depuis la création du délit de risques causés à autrui, notamment pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention , la jurisprudence se fonde sur un faisceau d'indices de nature objective. Ceux-ci peuvent être juridiques. Par exemple lorsque l'agent a violé, à plusieurs reprises, une même obligation de prudence ou de sécurité, ou cumule des violations successives d'obligations de nature diverse. [...]
[...] La cour d'appel leur répond que la configuration de la piste ne leur permettait pas d'apprécier la présence ou l'absence d'autres usagers Le 9 mars 1999, la Chambre criminelle entérine cet argument en précisant que les deux surfeurs n'avaient pas une vue globale du site ».La cour de cassation, bien qu'ayant confirmé la décision de la cour d'appel de Pau, semble adopter une position moins stricte sur le sujet. L'arrêt dispose en effet que )la coulée est passée à proximité d'un groupe de pisteurs.". [...]
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