X s'est présenté le 17 mai 1995 à l'agence bancaire du Crédit Lyonnais de Mons- en Baroeul pour se faire ouvrir un compte. Pour ouvrir ce compte il a remis quatre chèques d'un montant total de 55 000 francs émis par des particuliers en règlements d'honoraires de négociations immobilières et un autre chèque d'un montant de 300 000 francs tiré au nom d'un cabinet X. M X a tenté d'obtenir de cette banque, en tirant profit des délais d'encaissement, le transfert d'une somme de 255 000 francs sur un compte qu'il venait d'ouvrir au Luxembourg et où il comptait s'établir.
Cette tentative a échoué dans la mesure où le banquier a découvert à temps que les quatre premiers chèques étaient frappés d'opposition tandis que le dernier était sans provision. La cour d'appel a également démontré que M X ne pouvait pas ignorer que le chèque de 300 000 francs était sans provision et que les quatre premiers chèques avaient été obtenus de clients en contrepartie d'engagement qu'il n'entendait pas honorer.
[...] Ainsi, au travers de ces deux éléments ; la Cour de cassation exige pour qu'il y ait commencement d'exécution deux éléments : - Un élément objectif : il faut que l'acte tende directement à la commission de l'infraction, au résultat de l'infraction. Ainsi, une tentative de vol à main armée avait pu être retenue à l'encontre de malfaiteur armé et cagoulés alors qu'ils s'approchaient d'un bureau de poste ( Crim juin 1979, B). - Un élément subjectif : l'acte doit être accompli avec l'intention irrévocable de commettre l'infraction. [...]
[...] X a demandé a souhaité encaisser des chèques pour un travail qu'il n'avait pas effectué et qu'il ne comptait pas effectuer : il souhaitait donc encaisser ces chèques sans aucune contre partie : c'est la définition même de l'escroquerie aux vues de l'article 313-1 et 121-5 du Code pénal : M X a bien tenté de causé un préjudice aux particuliers en encaissant des chèques à leur nom sans aucune contre partie. Ainsi, dans le cadre de cet arrêt, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a pu constater le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie de M X. [...]
[...] Cependant, dans le cadre de ce premier procès une des implications du droit à un procès équitable énoncé par la convention Européenne des Droits de l'Homme en vigueur au sein de notre ordre juridique n'a pas été respecté. En effet, M X n'avait pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur alors que l'avocat général en avait eu connaissance. À ce titre, la commission de réexamen a été saisie. Cette dernière a décidé le 6 octobre 2005 du réexamen du pourvoi. [...]
[...] Pour autant, peut- on déduire de ces seuls éléments, le fat que M X ait souhaité tenter d'escroquer la banque ? Si on s'en tient uniquement aux faits, M X pourrait également être un homme honnête confronté à des clients malhonnêtes : il aurait pu effectué ces négociations immobilières, être payé à juste titre, mais être en face de clients qui, étant malhonnêtes, aurait fait opposition à leurs chèques. Dans ce cadre, pourrait- on dire qu'il y a tentative d'escroquerie ? La réponse est évidemment négative. [...]
[...] Au regard des faits de l'espèce, la Cour de cassation a pu constater le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie vis-à-vis de la banque et vis-à-vis des particuliers. Étudions tout d'abord les éléments prouvant le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie vis-à-vis de la banque. M X s'est présenté à cette banque en manifestant la volonté d'ouvrir un compte en déposant 4 chèques d'une valeur totale de francs et un autre chèque d'une valeur de francs. Il a manifesté sa volonté d'opérer un transfert financier vers le Luxembourg où il souhaitait s'installer. [...]
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