Les deux espèces rendues respectivement le 29 juin 2001 et le 2 décembre 2003 par l'Assemblée plénière et la chambre criminelle de la Cour de cassation présentent d'intéressantes précisions sur la qualification pénale du décès accidentel du fœtus.
Ce débat n'est pas nouveau, faut-il considérer que le fœtus a une personnalité juridique ? Si l'espèce de 2001, comme d'autres espèces antérieures, affirme l'absence de personnalité juridique, la Cour de cassation se permet de faire une comparaison entre le décès de l'enfant mort-né, et le décès de l' « enfant » à naitre.
L'absence de personnalité juridique du fœtus a pour conséquence de ne pas lui apporter de protection pénale. Ainsi, cette carence de protection pénale se traduit par l'interprétation stricte de la loi, qui crée une divergence de traitement des victimes dans les deux espèces.
[...] Crim décembre 2003 : le décès accidentel du fœtus Les deux espèces rendues respectivement le 29 juin 2001 et le 2 décembre 2003 par l'Assemblée plénière et la chambre criminelle de la Cour de cassation présentent d'intéressantes précisions sur la qualification pénale du décès accidentel du fœtus. Présentons les faits et la procédure de chacune des deux espèces pour se replacer dans le contexte. Dans une première espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 29 juin 2001, le véhicule d'un individu heurte celui d'une femme enceinte de 6 mois le 29 juillet 1995. [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 2 décembre 2003, rejette le pourvoi formé par le conducteur du véhicule. Selon elle, l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant né vivant et décédé des suites de la maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement commis avant sa naissance. En conséquence, justifie sa décision, la Cour d'appel qui déclare coupable de ce délit le conducteur d'un véhicule automobile dont le défaut de maîtrise a causé les lésions vitales irréversibles subies in utero par le fœtus au moment du choc et des suites desquelles l'enfant est décédé après sa naissance. [...]
[...] Chacun s'accorde à reconnaître que toute personne dispose de la personnalité juridique par le seul fait d'exister. Elle débute à sa naissance, voire à sa conception, car selon l'adage infans conceptus pro nato habetur l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Elle prend fin à la mort cérébrale. En l'espèce, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 29 juin 2001, ne considère pas le fœtus comme ayant une personnalité juridique. La preuve est que la Cour régulatrice estime que la mort d'autrui ne peut-être réprimée. [...]
[...] En application de l'article 221-6, la Cour de cassation prend ici une décision contraire à ses précédents arrêts en retenant le chef d'homicide involontaire. Toutefois, elle précise sa position parce que les circonstances diffèrent. En effet, elle n'opère pas de revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt de 2001 qui énonce que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une stricte interprétation de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination réprimant l'homicide involontaire d'autrui soit étendu au cas de l'enfant à naître Dans l'espèce de 2003, il est précisément né vivant, ce qui amène la cour à ces nuances. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation est la suivante, la perte accidentelle d'un fœtus, causée par la faute d'autrui, est-elle constitutive d'un homicide involontaire ? En d'autres termes, peut-on qualifier le fœtus d'« autrui si l'on utilise les termes de l'article 221- 6 du Code pénal ou encore, le fœtus est-il protégé pénalement ? Dans la cadre de ces deux arrêts, si la Cour de cassation nous présente une distinction entre le décès l'enfant à naître et l'enfant mort né c'est pour pouvoir interpréter strictement la loi quant à l'homicide involontaire de celui-ci de la part d'autrui (II). [...]
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