C'est suite aux dispositions du vieil adage: « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. » (L'enfant simplement conçu est tenu pour né, chaque fois qu'il y va de ses intérêts), que la cour de cassation s'est heurtée à la difficulté de considérer la personnalité juridique à un fœtus mort provoqué par un accident de la route. Par cette considération, le problème a été d'accepter le chef d'accusation d'homicide involontaire pour la mort d'un enfant à naître. C'est en respectant le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et d'interprétation de la loi pénale que cette dernière a rejeté ces dispositions dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 29 juin 2001.
En l'espèce, il s'agissait d'un accident de la route involontaire causé par un chauffard imprudent en état d'ivresse sur la voie publique. Le 29 juillet 1995, ce conducteur, M. Calvente Y avait heurté le véhicule de Mme X. enceinte de 6 mois. L'imprudence du conducteur avait entraîné le décès du fœtus de Mme X. Les expertises médicales avaient démontré que le fœtus était viable, mais que suite aux lésions cérébrales importantes causées par l'accident, ce dernier n'avait pu aller jusqu'au terme de la grossesse. Mme X. avait alors saisi un tribunal de première instance pour demander réparation de son dommage pour elle et à l'égard du fœtus mort. En première instance le conducteur responsable de l'accident avait été condamné « pour blessures involontaires » à l'égard de la mère et d'« homicide involontaire » à l'égard du fœtus ». M. Calvente Y. avait interjeté appel. La Cour d'appel de Metz en 1998 avait ainsi statué sur le fait que le responsable de la mort du fœtus ne pouvait pas être accusé d'homicide involontaire, cette qualification ne pouvant s'appliquer qu'à « un enfant dont le cœur battait à la naissance. ». Déboutés de ses prétentions, Mme X dépitée, avait alors décidé de se pouvoir en cassation.
La Cour de Cassation a été alors confrontée à la difficulté de savoir si la mort d'un enfant à naître peut être considéré comme un homicide involontaire. S'inscrivant dans une jurisprudence constante, la cour de cassation a dû interpréter l'article 221-6 du code pénal. Elle s'est alors confrontée au problème de savoir si notamment le fœtus pouvait se voir acquérir la personnalité juridique. En vue de l'article cité, le délit d'homicide involontaire est un chef d'accusation délivré à la personne qui a « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement … causé la mort d'autrui ». De ce fait, la cour de cassation a dû faire face au problème posé dû à un texte de loi abstrait. La difficulté résidait principalement de s'inscrire dans la continuité des arrêts précédents refusant l'homicide involontaire dans le cas de la mort d'un enfant viable ou d'opérer à un revirement jurisprudentiel acceptant d'assimiler le terme « autrui » au fœtus. De ce fait en l'espèce le problème de droit posé était le suivant:
Le tiers qui involontairement cause la mort d'un fœtus peut-il être condamné d'homicide involontaire? Faut-il faire une interprétation stricte de la loi pénale?
La cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2001 a répondu par la négative rejetant ainsi le pourvoi en cassation de Mme X. au motif que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code Pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ». Elle s'est donc basée sur une interprétation stricte de la loi pénale, et ce, en vertu du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines, l'assimilation du terme « autrui » au fœtus n'étant toujours pas juridiquement accepté en droit français, et ce, en vertu de nombreux débats doctrinaux. L'homicide involontaire dans le cas de la mort de l'enfant à naître n'est donc pas accepté, seules les blessures involontaires sont punissables à l'égard du préjudice subi par la mère.
Par son rejet, l'assemblée plénière a donc refusé la personnalité juridique au fœtus en application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Interprétation controversée qui a suscité de nombreux débats et qui peut à l'heure actuelle être toujours critiquable notamment au vu de son interprétation restrictive de la loi pénale.
[...] On retiendra à cet effet, l'amendement de Garraud proposé dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière. Ce dernier visait à créer le délit d'interruption involontaire de grossesse ayant entrainé la mort d'un enfant à naître sans le consentement de la mère, en prévoyant une peine d'un an d'emprisonnement et d'amende en cas d'interruption causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Malgré les débats, cet amendement a été rejeté par le Sénat le 29 avril 2003 sur motif que ce dernier devait être voté dans un autre cadre que celui de la sécurité routière. [...]
[...] Cette interprétation est possible dans deux cas précis. Tout d'abord lorsqu'il s'agit d'adapter les textes à l'évolution de la société ou, comme en l'espèce, lorsqu'il s'agit de déterminer le sens d'un terme imprécis. Tel est en effet le cas du terme autrui qui conditionne la mise en œuvre de la qualification d'homicide involontaire. Dans le cas en l'espèce le juge a répondu à la question de droit posée en se basant sur le fait que le principe de légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale. [...]
[...] Telle a été la décision rendue par la chambre criminelle de la cour de cassation le 2 décembre 2003. Dans les faits en l'espèce, Pascale Y enceinte de huit mois avait été grièvement blessée dans un accident de voiture impliquant Noëlle X . Elle avait été transférée à l'hôpital et suite à une césarienne son enfant avait vu le jour et été décédé une heure après sa naissance des conséquences du choc. La cour d'appel de Versailles, le 30 janvier 2003 avait déclaré Noëlle X coupable d'homicide involontaire sur Yoan Y fils de Pascale Y . [...]
[...] En ce sens donc, la mort d'un enfant viable causée par un accident involontaire n'est pas considérée aux yeux de la législation française comme un homicide involontaire. La jurisprudence s'est basée sur l'article 221-6 du Code pénal pour en faire une interprétation stricte qui a suscité de nombreux débats. II. Une interprétation à la fois stricte, mais controversée de la loi pénale : Pour répondre à la difficulté posée par cet arrêt, la cour de cassation à du opérer à une interprétation restrictive de la loi pénale, et plus précisément à une interprétation téléologique en cherchant notamment qu'elle a été le ratio legis Cette interprétation a été à de nombreuses fois remises en question par de nombreux débats A. [...]
[...] Ainsi, la vie prénatale n'a pas de protection juridique pénale. L'enfant à naître est donc réduit selon J. Sainte Rose, avocat général de la cour de cassation à un simple objet destructible sans conséquence importante. En effet, le droit pénal français qui à pour objet de garantir et protéger les intérêts des victimes, entend là une personne ayant la capacité juridique et donc la personnalité juridique. De ce fait, par les affirmations portées par la Cour de cassation, le foetus n'est pas considéré comme un être à part entière. [...]
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