Dans son arrêt du 13 février 2009 rendu par l'assemblée plénière, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en la question de l'interprétation de la loi pénale qui doit être d'interprétation stricte conformément à l'article 111-4 du Code pénal.
En l'espèce, M. Francesco A. a acquis un terrain pour y faire construire deux immeubles. Par suite, la société GEPRIM qu'il a employée a reçu un permis de construire, comportant un délai préemptif de deux ans, pour lesdits travaux le 15 décembre 1989. Le 17 octobre 1991, l'ouverture du chantier a été déclarée et les travaux n'ont réellement démarré que le 8 avril 1993, date à laquelle le permis de construire était périmé.
Suite à ces faits, il a été jugé en première instance et ce jugement a été interjeté en appel. M. X, demandeur au présent pourvoi, a ensuite été condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour infraction au code de l'urbanisme. Il a ensuite formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 mai 2002. Toutes les voies de recours internes ayant été épuisées, M. X a saisi la Cour Européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H) qui dans un arrêt du 10 octobre 2006 a dit que la Cour de cassation avait violé l'article 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (C.S.D.H) stipulant du principe de la légalité des peines et délits, conformément à l'adage nullum crimen, nulla poena sine lege.
[...] La doctrine semble s'accorder sur le danger, surtout en droit pénal, de cette pratique d'interprétation élargie des normes. FAUSTIGHIN par exemple préconise une interprétation déclarative des lois pénales c'est-à-dire que le juge doit révéler le sens exact du texte sans rien lui ajouter ou lui retrancher pour ne pas entacher le principe de légalité criminelle. Cette position doctrinale est suivie par la jurisprudence à partir de cet arrêt de l'Assemblée plénière qui opère là un revirement de jurisprudence due à l'arrêt de la C.E.D.H du 10 octobre 2006 sur cette même affaire. [...]
[...] En outre, dans son arrêt du 6 mai 2002, la cour avait admis le même attendu rappelant l'interprétation stricte de la loi pénale. De manière évidente, il semble que la Cour utilise cette formulation pour justifier de sa position quel que soit le cas qui lui est soumis en cette matière. Ainsi, cet arrêt ne dégage aucun principe nouveau et ne fait que rétablir une situation auparavant condamnée par la C.E.D.H. Au vu de qui vient du fait que ce revirement de jurisprudence fait uniquement suite à l'arrêt de la C.E.D.H et non à la volonté de la Cour de cassation de modifier sa position, il semble évident que l'influence du droit communautaire a une importance capitale dans cet arrêt. [...]
[...] mai 2002, Cour de cassation, précité). La jurisprudence de la Cour de cassation admettait alors qu'un permis de construire suspendu était équivalent à ne jamais avoir eu de permis de construire et que les sanctions applicables dans le premier cas l'étaient également de par la similitude des deux cas. Ce raisonnement est une Analogia legis B. L'exclusion de tout raisonnement par analogie du juge 1. le raisonnement Analogia legis Dans cet arrêt, la Cour de cassation exprime clairement que le juge du second degré a procédé par analogie dans cette affaire. [...]
[...] un revirement de jurisprudence La Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2002 rendu par la chambre criminelle a rejeté le pourvoi sur cette même affaire, les moyens invoqués étaient les mêmes. En l'espèce la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel et DIT que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale Elle admet donc que l'arrêt de la cour d'appel qu'elle a confirmé en premier lieu n'était pas régulier et même plus qu'il n'y a pas sujet à traiter les faits pénalement. [...]
[...] Pessino a saisi la C.E.D.H sur le moyen de la violation de l'article 7 de la C.S.D.H qui consacre le principe de la légalité criminelle. Le requérant allègue que les faits qui lui sont reprochés ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis et que, seul le renversement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation pour rejeter son pourvoi, est venu rétroactivement donner à ces faits une qualification délictuelle. La C.E.D.H rappelle dans son arrêt pourquoi l'interprétation des textes est confiée au juge qui doit dissiper les zones d'ombres du texte tout en tenant compte de l'évolution de la société. [...]
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