En droit pénal, le principe de la non-rétroactivité s'applique. Cependant, il y est parfois fait exception. C'est le cas par exemple, lorsque la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne, en fait, elle s'applique alors aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non passées en force de chose jugée.
En l'espèce, M. X a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, faux en écritures de commerce et abus de biens sociaux et il a notamment été condamné à 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale en application de l'article 4 de la loi du 30 août 1947. M.X a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 15 mars 1993. M.X a alors saisi la Cour Européenne des droits de l'homme aux motifs que sa cause n'a pas été entendue de manière équitable par la Cour de cassation. La CEDH a rendu un arrêt allant en ce sens le 31 mars 1998. Le pourvoi a alors été réexaminé par l'Assemblée plénière saisie du réexamen du pourvoi. Elle s'est d'ailleurs saisie d'office de la violation des articles 112-1 et 131-27 du Code pénal et a annulé l'arrêt en ce qu'il a condamné M.X à 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale en application de l'article 4 de la loi du 30 août 1947, et a mis fin au litige en disant que l'interdiction d'exercer une profession commerciale est de 5 ans sur le fondement de l'article 131-27 du Code pénal.
La loi nouvelle plus douce, en l'espèce l'article 131-27 du Code pénal, peut-elle s'appliquer à une infraction antérieure déjà jugée par la Cour de la cassation ?
L'application de la loi pénale dans le temps correspond à une conciliation entre la non-rétroactivité et la rétroactivité (I), et de cela émerge le principe de la rétroactivité in mitius (II).
[...] En l'espèce, les juges du fond n'ont pas appliqué la nouvelle loi plus douce à M. X mais, sachant que l'arrêt a été rendu en 2002, et que la l'article 131-27, plus doux, est applicable depuis le 1er mars 1994, il semble logique qu'ils ne l'aient pas appliqué. Le principe de la rétroactivité de la pénale plus douce s'applique aux condamnations qui ne sont pas passées en force de chose jugée. B. Le problème de la postériorité de la loi nouvelle à la décision rendue Le principe de la rétroactivité de la pénale plus douce s'applique aux condamnations qui ne sont passées en force de chose jugée. [...]
[...] Le pourvoi a alors été réexaminé par l'assemblée plénière saisie du réexamen du pourvoi. Elle s'est d'ailleurs saisie d'office de la violation des articles 112-1 et 131-27 du Code pénal et a annulé l'arrêt en ce qu'il a condamné M.X à 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale en application de l'article 4 de la loi du 30 août 1947, et a mis fin au litige en disant que l'interdiction d'exercer une profession commerciale est de 5 ans sur le fondement de l'article 131-27 du Code pénal. [...]
[...] La jurisprudence l'affirme d'ailleurs. Lorsque, en cours de poursuites ou avant que la décision intervenue ne soit passée en force de chose jugée, se produit un changement de législation, qui modifie les caractères de l'infraction ou édicte une pénalité plus douce, le prévenu doit bénéficier rétroactivement des dispositions de la loi nouvelle. (Crim mai 1947). En l'espèce, c'est sur ce point que la Cour de cassation s'est prononcée. En effet, M. X a été condamné à 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale en application de l'article 4 de la loi du 30 août 1947. [...]
[...] Cela montre bien que même si une décision a été rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi pénale nouvelle plus douce, tant que la décision n'est pas passée en force de chose jugée, la nouvelle loi peut s'appliquer. [...]
[...] Il s'agit bien là du principe de la non-rétroactivité. Cependant, ce principe peut poser problème lorsque l'infraction n'a pas été réalisée en un trait de temps, mais qu'au contraire elle se prolonge dans le temps et que certains éléments constitutifs de l'infraction ont été commis après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pénale. En l'espèce, M.X a commis les infractions d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écriture de commerce et d'abus de biens sociaux avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui explique que la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 2 avril 1992, a prononcé à l'encontre de M.X, une interdiction d'exercer une profession commerciale d'une durée de 10 ans sur le fondement de l'article 4 de la loi du 30 août 1947. [...]
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