L'article 221-5-1 du Code pénal, entré en vigueur depuis le 10 mars 2004, est issu de la loi Perben II du 9 mars 2004 portant sur « l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité». Cette loi avait pour but de lutter contre la délinquance ainsi que la criminalité organisée.
L'article 221-5-1 est inséré dans la section 1 intitulée « des atteintes volontaires à la vie » qui est dans le chapitre 1er « des atteintes à la vie de la personne» lui-même dans le titre II « des atteintes à la personne humaine » se trouvant dans le livre II « des crimes et délits contre les personnes ».
Cet article est l'objet de nombreuses controverses et fut difficile à mettre en œuvre. En effet, il est assez délicat de prévoir un caractère coercitif à des faits n'ayant pas encore été commis. En effet, avec la loi du 9 mars 2004 instaurant la répression du « mandat criminel » le fait de solliciter une personne afin qu'elle commette un crime peut donner lieu à une condamnation même sans infraction principale.
Ainsi, est créé le délit d'intention criminelle.
Peut-on condamner l'auteur intellectuel alors même qu'il n'y a pas eu commencement d'exécution, en d'autres termes, l'infraction « virtuelle » est-elle punissable ?
[...] La loi du 9 mars 2004 permet donc l'incrimination d'instigateur sans qu'il y ait eu commencement d'exécution puisque l'article dispose lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté On considère que l'infraction est consommée à partir du moment où la proposition a été faite. Ceci est une réelle innovation. Avec cet article, il y a donc dérogation au principe de la légalité des délits et des peines, initié par Beccaria. En effet, cela ne respecte pas le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale étant donné que l'article 121-5 du code pénal précise la nécessité du commencement d'exécution. Il y a donc une énorme contradiction avec ces deux textes. [...]
[...] L'instigateur a longtemps été assimilé au complice, c'est pourquoi il est nécessaire d'établir une distinction entre complicité et instigation Cet article est cependant une dérogation à un principe essentiel, car il prévoit de condamner l'auteur d'un acte seulement prévu, et non encore exécuté La nécessaire distinction entre complice et instigateur L'article 121-7 du Code pénal dispose dans son alinéa 2 Est également complice la personne qui, par dons, promesses, menaces, ordres, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre Il s'agit d'un cas d'instigation par provocation. La différence avec l'article 221-5-1 est que celui-ci ne précise pas le cas d'un crime. [...]
[...] L'article 221-5-1 créé donc un délit distinct afin de pallier aux lacunes du droit à ce sujet. La complicité en l'espèce ne peut être retenue, puisque cela fait de l'instigation un délit autonome. Au sens de l'article 121-7, il y a complicité que s'il y a la réunion de trois conditions dont l'existence d'un fait punissable. En effet, pour qu'il y ait condamnation il faut l'existence d'un fait punissable donc un commencement d'exécution, or avec l'article 221-5-1 il y a dérogation à ce principe essentiel La dérogation à un principe fondamental : La non-existence d'un fait punissable Le commencement d'exécution est un principe fondamental en droit. [...]
[...] De plus, il y a un risque de l'arbitraire du juge, car il n'est pas simple de qualifier la réelle intention à partir du moment où il n'y a pas de fait punissable. L'existence préalable de sanctions en matière d'instigation pourtant insuffisantes Avant la loi du 9 mars 2004, le Code pénal prévoyait d'ores et déjà des textes permettant de condamner l'instigation. Il s'agit notamment de l'article 211-1 concernant les génocides, de l'article 223-8 s'agissant des expérimentations sur les personnes humaines Néanmoins, l'article que l'on retiendra le plus est l'article 450-1 issu de la loi du 15 mai 2001 à propos de l'association de malfaiteurs. [...]
[...] Il faut qu'il y ait coaction. Il existait donc de véritables lacunes dans notre droit qui de plus en plus tendent à être comblées même s'il manque encore certains éléments pour envisager toutes les hypothèses. [...]
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