La preuve est libre en matière prud'homale. Mais elle ne doit pas avoir été obtenue de manière frauduleuse ou déloyale. Si les conditions de l'article 311-1 CP sont réunies, le salarié peut être poursuivi du chef de vol. Toutefois, sous certaines conditions, malgré la reconnaissance des éléments constitutifs du vol, le salarié peut bénéficier d'une cause d'irresponsabilité.
Désormais on privilégie le droit de la défense du salarié sur le droit de propriété de l'employeur.
En la première espèce, Liliane X salariée de la société Pierson a dérobé un cahier destiné au calcul de la TVA, au sein de l'entreprise. Elle est poursuivie du chef de vol.
Les juges du fond relaxent la prévenue. Ils retiennent que les documents sont de simples brouillons personnels préparatoires au calcul de la TVA appartenant à la prévenue. Il ne s'agit ni d'un document officiel, ni obligatoire, mais uniquement d'un instrument de travail personnel de la prévenue. De plus l'utilité éventuelle de ces documents ne peut résulter que de l'intervention de la prévenue. (...)
[...] Si les conditions de l'article 311-1 CP sont réunies, le salarié peut être poursuivi du chef de vol. Toutefois, sous certaines conditions, malgré la reconnaissance des éléments constitutifs du vol, le salarié peut bénéficier d'une cause d'irresponsabilité. Désormais on privilégie le droit de la défense du salarié sur le droit de propriété de l'employeur. En la première espèce, Liliane X salariée de la société Pierson a dérobé un cahier destiné au calcul de la TVA, au sein de l'entreprise. Elle est poursuivie du chef de vol. [...]
[...] En effet, pour des faits similaires, à savoir produire en justice, en vue d'assurer sa défense dans le procès prud'homal, les documents de l'entreprise dont l'employé a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, la solution retenue par les juges de la Cour de cassation est différente. Pour les juges de la Chambre criminelle, ces faits sont constitutifs du délit de vol. A contrario pour les juges de la Chambre sociale, ces faits ne sont constitutifs du délit de vol car l'intention frauduleuse fait défaut. La prévenue argue alors de l'erreur de droit prévue à l'article 122-3CP afin de faire valoir le cas d'irresponsabilité pénale. En effet, elle prétend avoir cru pouvoir légitimement accomplir le fait reproché. Les juges du fond retiennent l'argumentation de Fabienne Y. [...]
[...] Une utilisation strictement défensive de ces documents permet la revendication d'un fait justificatif Le caractère strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense =>L'utilisation des documents en justice : La chambre criminelle de la Cour de Cassation refusait d'accepter la reconnaissance de tels documents au motif que tous les éléments constitutifs du chef de vol étaient réunis. Elle refusait donc de prendre en compte le fait que la soustraction frauduleuse avait pour but de se constituer des preuves en justice, elle considérait ce fait uniquement comme un mobile. [...]
[...] Les arrêts du 11 mai 2004 sont plus précis. Arrêt 1 : dont elle avait régulièrement accès dans le cadre de ses fonctions Arrêt 2 dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions L'arrêt du 9 novembre 2000 de la chambre criminelle avait déjà fait appel à cette notion de fonctions Il semble donc que le salarié lui-même doive avoir un accès libre aux documents et ce dans le cadre de ses fonctions. On peut aussi se demander si ce sont les documents qui doivent être de libre accès, ou bien les informations qu'ils contiennent. [...]
[...] Elle argue du fait qu'elle avait pu valablement croire que ces agissements étaient licites puisque approuvés par la chambre sociale de la Cour de cassation. L'erreur de droit est ainsi invoqué au vu de la divergence de jurisprudence entre les deux chambres de la Cour de cassation. L'erreur de droit n'est pas retenue par les juges de la Cour de cassation dans l‘arrêt car elle n'est pas considérée comme invincible. Il s'agit d'un revirement de jurisprudence, puisque l'erreur de droit avait été retenue par les juges du fond, notamment dans un arrêt de la Cour d'appel du 9 novembre 2000. [...]
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