Les fabricants et importateurs de compléments alimentaires se réjouiront d'une récente décision de la Cour de Cassation. En effet, dans un arrêt de cassation en date du 27 mars 2007, la haute juridiction clôt le chapitre des aléas liés aux échanges intra-européen de ces aliments d'un genre un peu particulier.
Les dirigeants John X… et Léonard Y..., tous deux gérants de la société NSA, ont commercialisé en France des substituts de repas et des compléments alimentaires. A la suite d'un contrôle effectué le 23 mars 1998 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une information a été ouverte à leur encontre. Ils ont par la suite été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction ayant considéré dans son expertise que l'apport calorique et la composition, en minéraux et vitamines, des substituts de repas n'étaient conformes ni aux normes imposées par l'arrêté du 20 juillet 1977 ni à celles prévues par la directive 96/8/CE de la Commission, du 26 février 1996, relative aux denrées alimentaires devant être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinées à la perte de poids.
Lesdits compléments alimentaires, selon les experts, contenaient une substance interdite, la coenzyme Q 10, ainsi que des vitamines C, E, PP et B6, dont les quantités excédaient les limites recommandées en apport journalier par la directive du 26 février 1996 ou les limites fixées par le conseil supérieur de l'hygiène publique.
Relaxés en première instance des faits de tromperie et mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou toxiques, les dirigeants ont été condamnés en appel du seul chef de mise en vente de denrées falsifiées.
Pourtant, ces produits et les substances qu'ils contenaient étaient parfaitement autorisés dans d'autres pays membres de l'Union Européenne.
Les gérants de la société NSA reprochent à la Cour d'appel de Paris (13ème chambre, 22 février 2006) d'avoir méconnu la portée de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 5 février 2004 (aff. C-95/01) en refusant de rechercher si l'ajout de vitamines présentait un caractère nuisible à la santé de l'homme.
Ils invoquent également à l'appui de leur pourvoi l'argument selon lequel la République Française ne se serait pas conformée à l'article 30 du Traité CE (devenu 28 CE) en ne prévoyant pas de procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription sur la liste nationale des substances nutritives autorisées, des substances nutritives ajoutées aux denrées alimentaires légalement fabriquées et/ou commercialisées dans d'autres Etats membres. Ils réfutent donc l'opposition qui leur est faite par la Cour d'appel de Paris au motif qu'ils n'auraient pas engagé une procédure d'inscription alors que selon eux ladite procédure d'inscription n'existait pas à l'époque.
Le problème juridique qui était présenté à la Haute juridiction était celui de savoir si des compléments alimentaires légalement fabriqués dans un Etat membre mais contenant des substances non autorisées en France peuvent néanmoins être importés sur le territoire français.
La Cour de cassation a répondu en considérant que la Cour d'appel n'a pas recherché si l'utilisation de ces substances présentait un risque pour la santé publique et n'a pas vérifié si la procédure d'autorisation présentait toutes les garanties nécessaires pour préserver les droits des importateurs de produits comportant de tels additifs. Pour cette raison, elle a décidé de cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 février 2006.
Dans la présente espèce, les Hauts magistrats étaient confrontés au fait que les composants alimentaires et les substances qu'ils renfermaient étaient parfaitement autorisés dans d'autres pays membres de l'Union Européenne, ce qui avait pour conséquence immédiate l'existence de régimes hétérogènes suivant les Etats (I). Face à cette disparité de législation, la Cour de cassation a fixé la règle suivant laquelle une interdiction est envisageable en cas de démonstration d'un risque pour la santé (II).
[...] Dans tous les cas, lorsqu'un complément alimentaire est légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, mais qu'il contient une substance qui ne figure pas dans la liste des produits autorisés en France, une procédure simplifiée de reconnaissance mutuelle s'applique : l'importateur ou le fabriquant doit déclarer à la DGCCRF sa volonté de commercialiser ce produit en France. A cet égard, il doit justifier de toutes les données en sa possession utiles à l'appréciation de la substance à but nutritionnel ou physiologique, de la plante ou préparation de plante ou du produit. Un retrait possible de l'autorisation Dans les deux mois qui suivent la réception du dossier, la DGCCRF doit faire savoir au déclarant si le produit peut-être commercialisé et dans quelles conditions. [...]
[...] Cette procédure devait être aisément accessible aux opérateurs et assortie d'un recours juridictionnel. En effet, la CJCE sans remettre en cause le principe de la liste nationale des substances nutritives autorisées, a dit que la France ne pouvait s'opposer à la libre circulation et à la commercialisation des produits concernés que si deux conditions étaient respectées à savoir l'accessibilité et les garanties de la procédure d'autorisation et le fait qu'un refus ne pouvait être fondé que sur une évaluation approfondie du risque pour la santé pour la santé publique. [...]
[...] Il faut néanmoins remarquer que l'administration peut bien évidemment retirer cette autorisation si, postérieurement, elle entre en possession d'éléments scientifiques qui démontrent que le produit présente un risque réel pour la santé. En tout état de cause, il ressort clairement de cette décision et de la jurisprudence qui va s'ensuivre que les litiges auront dorénavant pour analyse principale l'appréciation du risque pour la santé qui peut fonder la validité des décisions de refus de l'administration. Ainsi, à l'avenir, l'objet du débat actuel portera tant sur une bataille d'experts que sur un combat juridique. [...]
[...] L'existence de régimes hétérogènes suivant les États Devant une telle contradiction, les premiers juges avaient saisi la Cour de justice des communautés européennes. Celle-ci avait précisé en 2004 qu'un État pouvait tout à fait interdire la commercialisation d'une denrée légalement fabriquée et commercialisée dans d'autres États membres. Mais à plusieurs conditions. Tout d'abord, elle exige une procédure d'inscription des substances alimentaires et un refus d'inscription motivé par une évaluation approfondie du risque L'exigence d'une procédure d'inscription des substances alimentaires La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) dans ses deux arrêts du 5 février 2004 (aff. [...]
[...] Relaxés en première instance des faits de tromperie et mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou toxiques, les dirigeants ont été condamnés en appel du seul chef de mise en vente de denrées falsifiées. Pourtant, ces produits et les substances qu'ils contenaient étaient parfaitement autorisés dans d'autres pays membres de l'Union Européenne. Les gérants de la société NSA reprochent à la Cour d'appel de Paris (13e chambre février 2006) d'avoir méconnu la portée de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 5 février 2004 (aff. C-95/01) en refusant de rechercher si l'ajout de vitamines présentait un caractère nuisible à la santé de l'homme. [...]
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