Le général de l'armée française, Paul Aussaresses, ancien coordinateur en 1957 des services de renseignements à Alger auprès du général Massu, a publié le 03 mai 2001 un ouvrage dans lequel il se confie et avoue avoir participé pendant la guerre d'Algérie (de 1954 à 1962) à des actes de tortures et autres traitements inhumains, commis de façon systématique sur la population civile. En réaction à cette publication, le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié des Peuples (MRAP) se constitue partie civile contre personne non dénommée pour crimes contre l'Humanité le 09 mai 2001.
Après un jugement en défavorable rendu en première instance, le MRAP fait appel de la décision rendue devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris.
Le MRAP souhaite voir les tortures commises en Algérie qualifiées de crimes contre l'Humanité et se fonde sur les dispositions combinées du Statut du Tribunal de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 08 aout 1945 qui vise les crimes commis à l'occasion de la seconde Guerre Mondiale, de la Résolution des Nations-Unies du 13 février 1946, de l'article unique de la loi du 26 décembre 1964 qui institue l'imprescriptibilité par nature des crimes contre l'Humanité et de l'existence d'une norme internationale de crime contre l'Humanité reconnue par l'ensemble des nations et ultérieurement intégrée dans l'ordre juridique interne le 1er mars 1994. La chambre de l'instruction considère quant à elle que les faits commis en Algérie entre 1955 et 1957 dépendent de la loi d'amnistie de l'article premier de la loi du 13 juillet 1968 qui dispose que sont amnistiées de plein droit toutes les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie. La Cour d'appel déboute alors le demandeur de sa requête qui forme alors un pourvoi en cassation.
On peut donc être amenés à se poser la question de savoir dans quelle mesure l'absence de qualification pénale concernant les crimes contre l'Humanité consacre-t-elle le caractère amnistiable de ces derniers?
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction considérant que l'existence d'une coutume internationale ne peut pallier à l'absence d'un texte incriminant. Elle rejette donc le pourvoi en cassation.
Si en droit français les crimes contre l'humanité ne sont pas assortis de qualification pénale (I), la coutume internationale les considère comme crimes en tant que tels d'où une contradiction entre ordre interne et ordre international (II).
[...] L'arrêt de rejet rendu par la Chambre criminelle de la cour de cassation le 17 juin 2003 L'arrêt de rejet rendu par la Chambre criminelle de la cour de cassation le 17 juin 2003 est relatif à la qualification pénale des crimes contre l'humanité. Le général de l'armée française, Paul Aussaresses, ancien coordinateur en 1957 des services de renseignements à Alger auprès du général Massu, a publié le 03 mai 2001 un ouvrage dans lequel il se confie et avoue avoir participé pendant la guerre d'Algérie (de 1954 à 1962) à des actes de tortures et autres traitements inhumains, commis de façon systématique sur la population civile. [...]
[...] Cependant, une jurisprudence tend à limiter les possibilités de répression du crime contre l'humanité en France. B Illustration du caractère amnistiable des crimes contre l'humanité Pour les faits commis entre 1954 et 1962, il faut se référer à l'ancienne notion de crime contre l'humanité, telle qu'elle a été établie, par la Cour de cassation, au fil de sa jurisprudence. La haute juridiction a ainsi édicté, dans ses arrêts dits Barbie et Touvier, une notion de crimes contre l'humanité qui, s'appuyant sur le statut du tribunal de Nuremberg de 1945, était circonscrite aux crimes commis lors de la seconde guerre mondiale "pour le compte d'un pays européen de l'Axe". [...]
[...] B Principe de la non-rétroactivité des lois pénales nouvelles plus sévères L'article 212-1 du Code Pénal définit la notion de crime contre l'humanité en disposant que la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité Il pourrait servir de fondement au pourvoi. Cependant, se pose le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Le (nouveau) Code pénal n'est pas applicable à des actes commis avant son entrée en vigueur. Il y a alors survie de la loi ancienne, même si ces infractions donnent lieu à un procès après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ainsi selon l'article 112-1 du Code Pénal, «seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. [...]
[...] Seuls constituent des infractions punissables les actes prévus et punis par la loi (crimes et délits) ou par un règlement. Dès lors, le juge ne saurait être autorisé à interpréter largement une disposition pénalement sanctionnée car cela reviendrait à lui permettre de créer une norme (ce qui serait contraire au principe de séparation des pouvoirs). L'article 111-3 impose que les éléments d'un crime ou d'un délit soient définis par la loi et que les éléments d'une contravention le soient par le règlement. [...]
[...] Ainsi la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er Avril 1993 rendu dans l'affaire Boudarel a limité la répression des crimes contre l'humanité aux seuls actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a en effet estimé que les persécutions et les traitements inhumains infligés à des prisonniers du Viêt-Minh après la Seconde Guerre mondiale par un ressortissant français ne pouvaient pas recevoir la qualification de crimes contre l'humanité. Cet arrêt dit Boudarel n'a pas tenu compte notamment des principes généraux du droit international et ainsi du principe aujourd'hui reconnu de l'application directe dans l'ordre interne d'une norme internationale coutumière. [...]
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