Outre une nécessaire pénétration sexuelle de la victime, le viol est caractérisé par l'utilisation par son auteur de la violence, contrainte, menace ou surprise. Cette condition n'est pas en pratique pas aisée a caractériser, comme l'illustre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 mars 2008. Il ressort que les juges procèdent à la confirmation d'une nécessaire violence, contrainte, menace ou surprise à la qualification de viol, conformément au texte de l'article 222-23 du Code pénal (I). Puis l'on peut tirer des conséquences de la décision en s'intéressant à la portée de la motivation des juges du fond (II) (...)
[...] Mais de manière incidente, la victime se voit contrainte d'accomplir les actes voulus par leur auteur. Ainsi, il semble y avoir une confusion entre les notions de surprise et de contrainte morale. Mais cette confusion importe peu en pratique puisque les critères de la violence, contrainte, menace ou surprise, énoncés par l'article 222-23 du Code pénal sont alternatifs. Un seul suffit pour caractériser un viol. Apparaît ici une volonté répressive du législateur, qui grâce à une énumération, élargit le champ d'application du texte pour couvrir toutes les hypothèses. [...]
[...] L'utilisation par l'auteur d'actes de pénétration sexuelle de moyens, tels que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, pour arriver à son but, vise à passer outre le défaut de consentement de la victime. Cela ressort implicitement de l'article 222-23 du Code pénal définissant le viol. Se pose la question de l'élément intentionnel du viol et de sa preuve, qui est difficile à rapporter surtout lorsque l'auteur soutient qu'il a pu se méprendre sur la volonté réelle de la victime. Le pourvoi avance que le viol suppose l'absence totale ou partielle de consentement de la victime aux actes sexuels, qui s'apprécie avant ou au moment de la pénétration. [...]
[...] Les juges du fond retiennent que la relation entre le père et sa fille est source de souffrances pour cette dernière qui a la crainte d'être abandonnée par son père. Ceci a permis à l'auteur des faits de surprendre le consentement de sa victime et de lui infliger des actes de pénétration sexuelle. La contrainte morale est donc constituée, les faits peuvent recevoir la qualification de viols. Outre les faits de pénétration sexuelle qui ne sont pas débattus, la Cour de cassation approuve les juges du fond, qui ont un pouvoir souverain d'appréciation, de retenir la contrainte pour permettre la qualification des viols et rejeter celle d'atteintes sexuelles. [...]
[...] L'accusé se pourvoit en cassation sur le fondement des articles 222-23 et 227-25 du Code pénal relatifs aux définitions du viol et de l'atteinte sexuelle. Il argue que la Cour d'appel ne pouvait pas retenir la surprise après avoir relevé que la violence, la menace ou la contrainte n'ont pas été alléguées, et que la victime possède un caractère affirmé lui permettant de refuser les actes sexuels qu'elle a plusieurs fois acceptés pour faire plaisir à son père. En outre, les juges du fond ne pouvaient pas déduire de la minorité de la victime et de la qualité de l'auteur des faits, qui sont des circonstances aggravantes de l'infraction, la violence, contrainte, menace ou surprise. [...]
[...] La contrainte peut être physique ou morale, et est appréciée in concreto, en fonction de la capacité de résistance de la victime. La menace correspond à une violence morale ou a une contrainte morale. Puis la surprise résulte de stratagèmes ou mécanismes permettant à l'auteur des faits d'abuser d'une situation ou de créer les conditions lui permettant d'abuser le consentement de sa victime . L'arrêt en l'espèce se base sur l'élément de contrainte pour qualifier les faits de viols. Selon le pourvoi la contrainte ne peut pas résulter d'argent, récompenses, ou de la projection d'un film pornographique. [...]
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