Le délit de harcèlement téléphonique a, depuis la réforme du Code pénal, connu une grande évolution, ce qui amène à se poser de nombreuses questions sur le nouveau texte et l'application qui en est faite par les juges.
Les principales interrogations soulevées par cet arrêt de la Cour de cassation sont relatives à la nouvelle qualification de l'infraction, sa forme, et les conditions légales d'application.
Dans les faits, Alain S est auteur de nombreux appels anonymes. Lorsque le correspondant était une femme, il décrivait en contrefaisant la voie d'une femme, de fausses agressions sexuelles prétendument commises par le conjoint de celle-ci sur la personne de leur enfant handicapé (...)
[...] Cette solution est critiquable en ce que les deux notions sont difficilement distinguables Elle vient aussi rappeler que le harcèlement téléphonique est une infraction formelle A - La difficile distinction et déduction des conditions de fond La Cour de cassation vient donc affirmer qu'il faut caractériser distinctement, en ce qu'elle utilise la conjonction de coordination et l'intention et le caractère malveillant. Elle vient notamment sanctionner la Cour d'appel qui n'apprécie qu'objectivement le contenu des appels. Mais, problème, Est-ce vraiment deux notions distinctes ? Peut-on avoir l'intention de troubler la tranquillité d'autrui en réitérant des appels bienveillants et inversement, les appels malveillants n'ont-ils pas forcément pour but de rechercher à troubler autrui. [...]
[...] Voire le contraire, les faits pourraient être qualifiés objectivement de bienveillants, puisque Alain S vient dénoncer des faits délictueux ou criminelles. Ainsi, afin de qualifier les appels de malveillants, il parait plus opportun de le faire au vu de l'intention de l'auteur, surtout que les notions de malveillant et intention de troubler la tranquillité d'autrui semblent très proches voire identiques. L'élément paraissant en premier lieu matériel serait donc plutôt moral. Concernant l'élément purement moral, de l'intention de troubler la tranquillité d'autrui. C'est une intention particulière, un mobile érigé en dol spécial. [...]
[...] C'est la solution que retient la Cour de cassation dans les faits. Elle retient que deux appels successifs suffisent à caractériser la réitération, condition légale d'application de l'article 222-16CP. Elle vient sanctionner la solution des juges du fond, qui ont refusé d'appliquer l'article 222-16CP sur ce motif, retenant que la seule victime identifiée, n'a reçu que deux appels. De plus les juges du fond refusaient l'application de l'article en ce que, le second appel ne faisait que compléter le premier. [...]
[...] Elle a précédemment eu l'occasion de préciser que l'intention de troubler la tranquillité d'autrui devait être distingué de celle de nuire. Ainsi elle a pu juger dans un arrêt du 25 octobre 2000, que le faits de réitérer des appels à une entreprise dans le but de bloquer le standard, et faire échec au libre jeu de la concurrence, révélait l'intention de nuire, mais qu'il fallait en outre démontrer l'intention de troubler la tranquillité d'autrui, pour appliquer l'article 222-16CP. L'intention de nuire n'est donc qu'un mobile en l'espèce. [...]
[...] B - Une double condition de fond déductible du contenu des appels La Cour vient préciser qu'il est nécessaire de rechercher chez le prévenu l'intention de troubler la tranquillité d'autrui, et en plus, et de façon distincte, le caractère malveillant des appels. Concernant le caractère malveillant des appels, la cour d'appel refusait de qualifier les appels comme tels alors même que les juges de première instance l'avaient fait. Le qualificatif malveillant n'est pas défini ni par le législateur, ni par la jurisprudence, la Cour de cassation ne vient malheureusement pas non plus définir cette notion, qu'elle demande pourtant d'établir. La démonstration peut poser des difficultés dans certains cas. [...]
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