« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » dit l'adage et montre la pratique française. Pendant des années, la procédure pénale a eu pour principe fondamental celui de la comparution personnelle des parties. Celle-ci se définit selon Cornu comme une mesure d'instruction destinée à interroger les parties ou l'une d'elles sur les faits dont dépend la solution du litige dans le but que le juge puisse recueillir toutes déclarations produites en personne par les parties.
Dès lors se pose la problématique du défaut de comparution des parties. C'est-à-dire lorsque le plaideur ne comparait pas alors que le jugement lui peut être prononcé et cela, de manière « contradictoire » ou « réputée contradictoire ».
Toutefois quelle est la limite à ce pouvoir des juges de passer outre l'absence du prévenu pour rendre un verdict ? Telle fut la problématique jurisprudentielle assez fréquente depuis que la défense ne cesse de s'appuyer sur le principe du procès équitable énoncé par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CSDH), dont tout abus est aussitôt sanctionné par les juges de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (...)
[...] Comme fondement à cet arrêt, les juges ont visé les articles 6.1 et 6.3 de la CSDH mais aussi sur les articles et 417 du Code de Procédure Pénale. Si cet arrêt met en relief la prise en compte de la pression constante effectuée par les arrêts de la CSDH, il convient toutefois de voir les limites de ce principe dans le droit interne. Si on pousse le paroxysme jusqu'au bout, il est opportun de se questionner sur les débouchés d'une telle importance conférée aux droits de la défense. [...]
[...] En effet la Cour suprême restait prudente sur la portée de son arrêt en ne précisant pas les conditions de représentations de l'avocat. Les juges avaient statué dans un cas d'espèce où avaient été donnés mandat de représentation et dépôt de conclusions, il n'existait donc pas de doute sur le choix des prévenus sur leur défenseur comme dans l'arrêt Karatas où les avocats étaient intervenus de manière fortuite. Mais cette généralisation n'est pas si facile à dessiner dans les faits. [...]
[...] Deux questions sont ainsi posées aux juges de la Cour Européenne : Une obligation de se constituer prisonnier consécutive à un mandat d'arrêt d'instruction porte-t-elle atteinte à leur droit d'accès à un tribunal ? Et est-ce que l'avocat d'un prévenu faisant défaut à une audience peut il représenter son client non excusé et sans mandat apparent ? Dans son arrêt de 2002, les juges européens ont considéré que l'obligation de se constituer prisonnier, mise à la charge des requérants, n'était pas une entrave au droit à l'accès d'un tribunal. [...]
[...] En effet, les Juges de la Cour ont conclu que les requérants se sont privés de la possibilité de pouvoir comparaître libres devant la juridiction de jugement en n'ayant pas respecté les mesures de leur contrôle judiciaire. On peut implicitement en déduire qu'il s'agit d'une sanction à ce manquement à leurs obligations. En effet, s'ils n'avaient pas quitté le territoire, comme le demandait le suivi judiciaire, ils auraient pu comparaître ou, a minima, éviter le mandat d'arrêt lancé à leur encontre. [...]
[...] C'est la boite de Pandore qui s'ouvre et laisse échapper la mauvaise foi du prévenu : Quid du prévenu, sous mandat d'arrêt, échappant à la justice, qui ne comparait pas, puis vient se prévaloir de ce nouveau droit? Cette ouverture n'a pas été omise par les conseils des prévenus. Puisque ce cas de figure a été plusieurs occasions jugé par la CSDH, et notamment dans un arrêt du 16 mai 2002. Dans cette affaire, il est aussi reproché à la juridiction nationale de première instance de ne pas avoir entendu les conclusions des avocats du prévenu. [...]
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