Bien que cela soit difficilement compréhensible moralement, les actes de tortures commis pendant la guerre d'Algérie, ne peuvent bénéficier de la qualification de crime contre l'humanité.
En effet, bien que caractérisés par leur atrocité tout comme ces derniers, la législation en vigueur à l'époque ne prévoit pas une telle qualification. Du point de vue du principe de légalité criminelle, la solution est donc beaucoup plus compréhensible.
Dans les faits, le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples), porte plainte et se constitue partie civile contre une personne non dénommée pour crime contre l'humanité. Ils appuient leur plainte sur des tortures et exécutions sommaires que le général Paul Aussaresses a admis avoir pratiquées ou ordonné de pratiquer sur la population civile en Algérie entre 1955 et 1957 alors qu'il était officier militaire.
Les juges du fond refusent de poursuivre l'instruction sur le chef d'incrimination de crime contre l'humanité.
Le demandeur se pourvoit alors en cassation afin de voir appliquer aux faits la qualification de crime contre l'humanité et ainsi éviter l'impunité de l'accusé. (...)
[...] Peut on qualifier les faits de tortures commis sur la population civile en Algérie entre 1955 et 1957 de crime contre l'humanité ? Les juges de la Cour de cassation, refusent la qualification de crime contre l'humanité, et ainsi confirme le refus d'information prononcé par la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Paris et demandent application de la loi d'amnistie du 31 juillet 1968. Les faits commis par le général Aussaresses en Algérie entre 1955 et 1957 ont été avoués par ce dernier dans un livre publié le 3 mai 2001. [...]
[...] S'applique aux faits de Droit commun dénoncés par une partie civile. - Loi d'amnistie s'applique aux faits, d'où une impunité des faits, qui sont pourtant caractéristiques des crimes contre l'humanité au vu de la législation actuelle. - Impunité de tels actes commis entre 1945 et 1994 donc. [...]
[...] - Les articles 211-1 du Code pénal, qui définissent le crime contre l'humanité, entrent en vigueur le 1er mars 1994. Ils ne peuvent s'appliquer aux faits commis en Algérie entre 1955 et 1957 puisque la loi pénale plus sévère ne peut pas rétroagir (112-1CP, 8DDHC). La disposition est ici plus sévère puisqu'elle crée une nouvelle incrimination. Seule une disposition spéciale du législateur aurait pu faire rétroagir la loi pénale plus sévère, ce n'est pas ici le cas. Les principes de non rétroactivité et de légalité font obstacles à ce que les textes internes s'appliquent aux faits, il ne reste alors plus que les dispositions internationales. [...]
[...] L'inapplication de la coutume internationale d'où l'impunité des faits commis en Algérie Les juges refusent de prendre en compte la coutume internationale relative aux crimes contre l'humanité pour poursuivre l'auteur des faits ils préfèrent appliquer la loi d'amnistie du 31 juillet 1968 Le rejet de la coutume internationale - Cass retient que la coutume internationale de crime contre l'humanité ne puisse pas pallier l'absence de texte incriminant pour créer, ab initio, une incrimination. - Pourtant la coutume internationale a une valeur supérieure aux règles internes. - Devrait être appliquée surtout que les personnes incriminées sont souvent des dirigeants, ainsi la législation en vigueur peut dépendre de ses attributions ou son influence. [...]
[...] La qualification de crime contre l'humanité, ne fait aujourd'hui aucun doute, toutefois la législation en vigueur à l'époque des faits était tout autre, ainsi la Cour de Cassation refuse la qualité de crime contre l'humanité aux actes commis en Algérie entre 1955 et 1957 tels qu'ils relèvent des faits. La solution impliquant une impunité des actes commis en Algérie entre 1955 et 1957, bien que critiquable, est légale puisque les faits ne peuvent être poursuivis que s'ils revêtent à l'époque concernée, une qualification pénale de Droit interne ou de Droit international, or celle-ci fait défaut en l'espèce. [...]
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