La Cour de cassation réunie dans sa Chambre criminelle, a eu l'occasion, par deux fois, de se prononcer sur la question de l'hypnose le 12 décembre 2000 puis le 28 novembre 2001.
Dans la première affaire, un hypnologue a participé à plusieurs missions d'expertise et a été convoqué par un juge d'instruction pour procéder à la mise sous hypnose d'un témoin (un gendarme). La partie défenderesse fit appel et la Cour d'appel de Rennes, le 18 mai 2000, a rejeté les requêtes en annulation d'actes de la procédure relatifs à l'hypnose. En revanche,
la Cour de cassation, le 12 décembre 2000, ne va pas dans ce sens et casse et annule la décision de la Cour d'appel. (...)
[...] Procédure Pénale L'hypnose et la preuve La Cour de Cassation réunie dans sa Chambre Criminelle, a eu l'occasion, par deux fois, de se prononcer sur la question de l'hypnose le 12 décembre 2000 puis le 28 novembre 2001. Dans la première affaire, un hypnologue a participé à plusieurs missions d'expertise et a été convoqué par un juge d'instruction pour procéder à la mise sous hypnose d'un témoin (un gendarme). La partie défenderesse fit appel et la Cour d'Appel de Rennes, le 18 mai 2000, a rejeté les requêtes en annulation d'actes de la procédure relatifs à l'hypnose. [...]
[...] La preuve est donc libre mais celle-ci doit être, pour autant, légale Une hypnose consentie répondant au principe de liberté de la preuve : Dans les deux affaires, les juges ont utilisé cette liberté de la preuve (régie par l'article 427, alinéa 1er du Code de Procédure Pénale) en faisant appel à un hypnotiseur. L'hypnose est un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil provoqué par la suggestion et permettant d'activer la mémoire sur des faits particuliers. A priori, l'hypnose ne viole donc pas le principe de légalité de la preuve du moment qu'elle est consentie, ce qui était le cas dans les deux affaires. [...]
[...] Un mode de preuve non-reconnu scientifiquement : Le problème posé par l'hypnose est que son efficacité reste incertaine et n'aurait un effet que sur une partie de la population. Cependant, dans la recherche de la vérité au cours de la procédure pénale, ne peut-on pas admettre une méthode pouvant permettre l'obtention d'indices supplémentaires ? En effet, cette méthode servirait à se remémorer de détails et serait notamment d'une grande aide pour les personnes ayant vécu des expériences traumatisantes (viol, accidents). [...]
[...] Quand bien même l'efficacité de cette méthode ne soit pas reconnue, certains résultats d'hypnoses peuvent s'avérer être des indices suffisamment précis et concordants pour être en adéquation avec l'enquête. Le juge décidant d'après son intime conviction, celui- ci est tout à fait en mesure d'accepter ou de rejeter ce moyen de preuve. Ne serait-il pas plus judicieux comme l'a exposé la décision de la Cour d'Appel de Rennes du 18 mai 2000 d'admettre l'hypnose comme mode de preuve avec précaution tout en laissant au juge l'occasion de se forger une opinion en son intime conviction ? [...]
[...] L'intime conviction du juge écartée : Les deux décisions de la Cour de Cassation sont plutôt sibyllines sur le sujet, se contenant simplement d'affirmer que l'hypnose compromet les droits de la défense. En effet, l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2001 n'éclaire pas plus que l'arrêt du 12 décembre 2000 et s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence. Cependant, d'après l'article 427 du Code de Procédure Pénale : le juge décide d'après son intime conviction. Autrement dit, le juge apprécie les éléments de preuve qui lui sont soumis. Partant de là, le juge ne pourrait-il pas admettre l'hypnose comme élément de preuve ? [...]
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