Le Nouveau Code de Procédure Civile consacre le rôle prépondérant des parties dans le procès civil. En effet, conformément à son article 1e ce sont elles qui décident d'introduire l'instance, et disposent selon les termes de l'article 4 du pouvoir de limiter la saisine du juge en délimitant dans leurs demandes l'objet du litige.
Toutefois l'obligation qui pèse sur elles d'apporter les éléments litigieux propres à fonder leurs prétentions est strictement contrôlée par le juge qui devient le « policier de l'instance ».
Ainsi cet arrêt rendu par la Chambre Mixte de la Cour de Cassation le 03 février 2006 démontre l'obligation pour le magistrat de faire respecter le principe des droits de la défense et du contradictoire, principes sacrés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
En l'espèce la Société Exacod, dans le cadre du litige l'opposant à une autre société appelée « l'Inventoriste », a communiqué trois jours avant l'ordonnance de clôture dont un seul jour ouvrable, deux pièces représentant pour l'une une disquette informatique contenant les fichiers copiés par un huissier instrumentaire lors de la saisie contrefaçon pratiquée dans ses locaux, et pour l'autre une pièce diverse.
Ces dernières sont écartées des débats par la juridiction d'appel au motif que cette communication tardive aurait violé le principe du contradictoire : la société l'Inventoriste n ‘ayant eu le temps de comparer ces pièces avec le contenu des disquettes saisies par l'huissier et remises directement à un expert.
Mécontente de cette décision, la société Exacod forme un pourvoi en Cassation. D'une part elle démontre que la disquette constituant le fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société l'Inventoriste, cette dernière ne pouvait en méconnaître le contenu, ses droits de la défense ne pouvaient par conséquent être bafoués. Puis elle invoque une violation par la Cour d'Appel des articles 15, 16 et 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette juridiction ayant écarté des débats la seconde pièce sans avoir caractérisé les circonstances particulières rendant impossible le respect du principe du contradictoire.
La Chambre Mixte de la Cour de Cassation chargée du règlement de ce litige du répondre à la question de savoir si la communication, trois jours avant l'ordonnance de clôture, par une partie d'une pièce constituant le fondement de l'action engagée contre elle, peut être refusée comme ne respectant pas les principes directeurs du procès?
A cette question cette juridiction répondit par la positive puisqu'elle confirma le 3 février 2006 la décision d'appel, les juges pouvaient légalement et souverainement constater le caractère tardif de la communication.
Cette décision de justice consacre le respect absolu du principe du contradictoire (I), le juge ayant acquis avec la rédaction du Nouveau Code de Procédure Civile un pouvoir « de régulation » du procès civil très important (II).
[...] Ce principe est essentiel car il assure une égalité et une protection des droits fondamentaux des hommes. Il permet également d'ordonner le procès et évite l'exercice d'un pouvoir arbitraire du juge qui ne peut prendre de décision sans que les parties aient pu présenter leurs arguments. Toutefois comme ce fut démontré dans l'arrêt rendu par la Chambre Mixte de la Cour de Cassation le 03 février 2006 les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation du caractère utile de la communication des pièces. Aucun texte de loi ne donnant de définition complète et claire de cet élément. [...]
[...] Strictement le principe du contradictoire à l'égard du juge signifie que les parties ne doivent pas être jugées sans que le juge ait vérifié qu'elles ont bien été convoquées et informées de l'existence d'une procédure judiciaire. En cours d'instance, le juge doit procéder à une discussion contradictoire ou chaque partie expose ses objections. Le juge afin de former son raisonnement syllogistique, doit écouter, analyser, répondre aux prétentions et aux différents moyens de droit et de faits qui lui sont soumis. [...]
[...] D'une part elle démontre que la disquette constituant le fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société l'Inventoriste, cette dernière ne pouvait en méconnaître le contenu, ses droits de la défense ne pouvaient par conséquent être bafoués. Puis elle invoque une violation par la Cour d'Appel des articles et 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette juridiction ayant écarté des débats la seconde pièce sans avoir caractérisé les circonstances particulières rendant impossible le respect du principe du contradictoire. [...]
[...] Chaque partie doit être à armes égales il doit exister une loyauté dans le procès civil : si une partie invoque un fait que l'autre partie ignorait, cette seconde partie ne pouvait s'y préparer (il existe ainsi une partie qui est plus avantagée que l'autre parce qu'elle n'a pas subit l'effet de surprise).Ce principe du contradictoire se rattache à celui des droits de la défense qui impose que chacun soit à même de se défendre ( la cour de cassation en 1995 a précisé que la défense constitue un droit fondamental à caractère constitutionnel ) . Cet article 15 traite de la communication (information faite à l'adversaire de ce qu'on produit) mais pas de la production des pièces (verser une pièce au débat afin de convaincre le juge). [...]
[...] A cette question cette juridiction répondit par la positive puisqu'elle confirma le 3 février 2006 la décision d'appel, les juges pouvaient légalement et souverainement constater le caractère tardif de la communication. Cette décision de justice consacre le respect absolu du principe du contradictoire le juge ayant acquis avec la rédaction du Nouveau Code de Procédure Civile un pouvoir de régulation du procès civil très important (II). Cette première partie aura pour principal objectif de démontrer que le principe du contradictoire et des droits de la défense doit à tout moment du procès civil être respecté dans le but d'assurer une égalité des armes entre les parties. [...]
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