Commentaire d'arrêt d'une décision rendue le 20 octobre 2004 par la Cour de cassation. En l'espèce, la Cour de cassation devait se prononcer sur la possibilité ou non de retenir la qualification d'abus de confiance. Plus précisément est ce que le fait d'utiliser les salariés d'une association à des fins personnelles pouvait s'analyser en un détournement de biens au sens de l'article 314-1 du Code Pénal. La force de travail constitue-t-elle un bien susceptible d'être détourné ?
[...] En ce sens, il faut donc penser que la qualification de bien n'est pas à exclure. Ainsi, le délit d'abus de confiance à l'encontre d'un détournement de services n'est donc pas à exclure non plus. Un refus contrariant l'évolution antérieure de la jurisprudence. En l'espèce, la Cour de Cassation a refusé implicitement d'étendre le domaine de l'abus de confiance à un détournement de la force de travail ou de services. Il semble qu'elle n'ait donc pas voulu s'engager sur le terrain de la qualification de la notion de force de travail. [...]
[...] En ce sens, la cour d'appel avait méconnu le champ d'application de la loi pénale et corrélativement le principe de la légalité en décidant que le directeur avait détourné des fonds. Par conséquent, dans cette affaire, la Cour de Cassation devait s'interroger sur la qualification qu'il était possible de donner à l'utilisation détournée du personnel d'une association. Plus précisément, là-haut juridiction devait se demander si l'utilisation de la force de travail de salariés pendant leur temps de travail à des fins privées pouvait s'analyser comme un détournement de nature à entraîner un délit d'abus de confiance. [...]
[...] En accord avec la jurisprudence antérieure admettant l'abus de confiance en faveur d'un détournement de bien incorporel, il aurait donc peut-être été plus prudent de caractériser l'abus de confiance par le détournement de la force de travail des salariés en supposant que celle-ci puisse être un bien incorporel susceptible de détournement. B/Le détournement de fonds caractérisé dans un souci de protection et de sécurité juridique. Le détournement des fonds de l'association est la conséquence du détournement de la force de travail. [...]
[...] Antérieurement à cet arrêt, la cour de cassation avait, en effet, estimé que le délit d'abus de confiance s'appliquait à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel. Elle a donc admis le détournement d'un bien incorporel. La remise du bien n'est plus dans ce cas uniquement matérielle mais aussi juridique, l'appropriation n'étant donc plus une condition. À ce titre, si la force de travail peut être qualifiée de bien incorporel, il aurait été logique que la Cour de Cassation, en l'espèce, admettent qu'il y ait eu un détournement de la force de travail des salariés constitutif d'un abus de confiance. [...]
[...] Il lui était reproché d'avoir utilisé du personnel de l'association à des fins purement personnelles. En effet, il avait utilisé les salariés pour réaliser de nombreux travaux d'entretien dans sa propriété entre 1987 et 1993. Selon un rapport d'experts, le préjudice social avait été évalué à F. Le directeur de l'association, quant à lui, précisait avoir reçu l'autorisation du conseil d'administration pour pratiquer de tels travaux. D'une part, il prétendait avoir reçu une autorisation en 1988, à ce jour invérifiable. [...]
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