La Cour de cassation s'attache à démontrer que le département n'a pas la possibilité de se prévaloir de la qualité de victime, faute de préjudice personnel et direct. En effet, une personne ne peut se voir reconnaître la qualité de victime pénale que dans la mesure où elle peut démontrer qu'elle a subi personnellement un préjudice directement causé par l'infraction. (...)
[...] En outre, la Chambre criminelle insiste sur l'absence de caractère personnel du préjudice invoqué par le département. Elle déclare que les faits susceptibles de contrarier l'efficacité économique d'investissements privés, subventionnés par une collectivité territoriale, ne peuvent être directement à l'origine d'un préjudice personnel éprouvé par celle-ci La Haute juridiction rappelle la condition cardinale requise pour la détermination juridique de la victime pénale, à savoir que seule peut prétendre au droit à l'action civile, la personne qui a été elle-même atteinte par l'infraction poursuivie. [...]
[...] Ce programme d'aide et les dépenses effectuées ont été privés d'effets puisque les abeilles continuaient à mourir, suite à l'usage d'un produit dont l'autorisation de mise sur le marché semble par ailleurs illégale. Serait- ce si incongru de considérer que l'allocation - en pure perte - de subsides aux fins de protection de l'environnement et du développement économique, constitue, pour une collectivité territoriale, un préjudice matériel direct et personnel provoqué par la vente de produits toxiques ? Cela n'irait certes pas dans le sens de la loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, qui vient limiter les constitutions de partie civile. [...]
[...] La théorie jurisprudentielle de l'infraction d'intérêt général Bien qu'elle reflète la réticence de la Cour face à l'action civile de personnes morales de droit public, la décision de la Chambre criminelle a une force de conviction toute relative. Au regard de l'article 2 du code de procédure pénale, et en dehors de toute habilitation législative, une solution contraire aurait tout aussi bien pu être justifiée. Ainsi, dans une décision du 12 septembre 2006, la Chambre criminelle a retenu, sur le fondement de cette disposition, la recevabilité de la constitution de partie civile d'une association dont l'objet statutaire est la protection de l'environnement, du cadre de vie, de la faune et de la flore d'un village. [...]
[...] Cette dernière doit démontrer qu'elle a subi personnellement l'atteinte à l'intérêt légitime protégé par les infractions dont elle dénonce la commission. Or, tel n'était évidemment pas le cas du département de la Vendée, qui avait certes versé des fonds aux apiculteurs en difficulté en raison de l'utilisation frauduleuse du Gaucho, mais n'avait pas subi le préjudice que le législateur voulait éviter en prévoyant notamment les infractions de destruction de biens et de vente de produits toxiques. Le préjudice direct D'autre part, elle considère que le département n'a pas subi de préjudice direct et personnel qui aurait été causé par l'usage du Gaucho. [...]
[...] Elle devrait, en outre, être écartée dans la mesure où la collectivité territoriale avance un préjudice matériel, non un préjudice moral. Or, la Chambre criminelle accepte l'action civile des personnes morales de droit public en réparation d'atteintes patrimoniales. D'ailleurs, si l'on en croit les termes du pourvoi, le département de Vendée avait mis en œuvre, après avoir constaté les effets néfastes du Gaucho, un programme d'aide au maintien de la biodiversité, en allouant aux apiculteurs des subventions pour la reconstitution de leur cheptel. [...]
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