En l'espèce, il s'agit de la situation où Y aurait engagé une relation sentimentale avec X, qu'elle se serait soumise à un examen sanguin ayant démontré qu'elle était indemne du virus du Sida, mais que lui aurait refusé de s'y soumettre sous le prétexte qu'il n'était pas atteint alors qu'il se soignait déjà depuis plusieurs années pour cette maladie. Les deux individus eurent alors des rapports sexuels non protégés à la suite desquels un nouvel examen sanguin aurait révélé la séropositivité de Y (...)
[...] Il en résulte que l'arrêt du 2 juillet 1998, rendu par la Chambre criminelle, n'est pas un arrêt de principe comme la doctrine l'avait pu l'espérer. C'est un banal arrêt de censure même s'il constitue une petite avancée vers l'exigence d'une intention de tuer. Le suspense sur la définition de l'empoisonnement va donc durer jusqu'à l'arrêt que rendra la chambre d'accusation de Montpellier, voire, en cas de pourvoi contre celui- ci, jusqu'au deuxième arrêt de la Chambre criminelle. Il est donc d'autant plus utile d'établir de façon définitive si les éléments de l'empoisonnement, et notamment l'élément psychologique de ce crime, sont remplis en l'espèce, ce qui nous éclairera sur cet élément de façon générale. [...]
[...] la volonté de la chambre d'accusation de considérer la connaissance du risque comme intention. Selon la chambre d'accusation le fait d'inciter sa partenaire à ne plus se protéger, lors des rapports sexuels alors qu'il avait connaissance qu'elle n'était pas porteuse du virus, suffit à caractériser l'intention d'homicide Surement sur une certaine interprétation de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal énonçant que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer Elle a donc considéré que le seul fait que l'agent X connaisse sa maladie constituait de sa part une violation d'une obligation de prudence et de sécurité envers sa compagne Y l'exposant ainsi à la maladie. [...]
[...] Sujet : commentaire d'arrêt de la chambre criminelle de la cours de cassation du 2 juillet 1998. L'empoisonnement est le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort. Il n'est toutefois pas nécessaire que le résultat soit la mort de la victime pour que l'infraction soit constatée : il suffit que la substance puisse donner la mort. En l'espèce, il s'agit de la situation où Y aurait engagé une relation sentimentale avec qu'elle se serait soumise à un examen sanguin ayant démontré qu'elle était indemne du virus du Sida, mais que lui aurait refusé de s'y soumettre sous le prétexte qu'il n'était pas atteint alors qu'il se soignait déjà depuis plusieurs années pour cette maladie. [...]
[...] De plus elle retient que connaissant le mode de transmission du VIH, il aurait délibérément contaminé Y Par cette déduction relativement discutable, l'acte qu'a commis l'agent serait donc un acte volontaire et constitutif d'un dol déterminé c'est-à-dire qu'il aurait voulut de façon précise commettre cette contamination sur la personne de sa compagne ; il serait de plus déductible de cette décision qu'il aurait pu le faire de manière prémédité, du fait de la connaissance du risque, des tests sanguins fait par sa compagne etc une décision relativement et largement discutable, c notamment pour cette raison que cette décision prise par la chambre d'accusation fut cassée par la chambre criminelle de la cour de cassation. II. le refus tout aussi discutable par la cour de cassation du caractère intentionnel de la contamination au possible profit d'une simple mise en danger. Nous verrons ici que la chambre criminelle de la cour de cassation refuse de considérer le caractère intentionnel de la faute décision tout aussi discutable que la décision de la chambre d'accusation A. [...]
[...] Le jeudi 2 juillet 1998, la chambre criminelle de la cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la chambre d'accusation et renvoi la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier au motif que la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision puisque la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention d'homicide. Nous verrons pour cela la volonté discutable de la chambre d'accusation d'incriminer la contamination d'une maladie incurable en empoisonnement intentionnel et le refus tout aussi discutable par la cour de cassation du caractère intentionnel de la contamination au possible profit d'une simple mise en danger (II). I. la volonté discutable de la chambre d'accusation d'incriminer la contamination d'une maladie incurable en empoisonnement intentionnel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture