Cet arrêt du Conseil d'État réuni en Assemblée en date du 24 octobre 1997 (Mme de Laubier) est relatif à la question des modalités de retrait des décisions administratives créatrices de droit pour les administrés.
En l'espèce, par un premier arrêté daté de février 1988, le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre a répondu favorablement à une demande d'une fonctionnaire et a procédé à son reclassement. Ce même secrétaire d'État a pris un second arrêté en janvier 1989 afin de retirer le précédent acte cité pour un motif d'illégalité. La bénéficiaire de ce droit a contesté ce retrait devant le tribunal administratif qui l'a débouté de sa demande de recours pour excès de pouvoir dans un jugement du 13 décembre 1990. La requérante Mme de Laubier, demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du secrétaire d'État.
Le conseil d'État délimite le champ d'application de la possibilité de se prévaloir des dispositions du décret de novembre1983 c'est à dire des opportunités offertes par un éventuel défaut de notification des délais et voies de recours dont ne peut se prévaloir l'administration pour retirer son acte hors du délai du recours contentieux (I). La mise en évidence de ce principe peut se justifier par le soucis du Conseil d'État de protéger la sécurité juridique des administrés (II).
[...] L'erreur de l'administration ne peut profiter qu'a l'administré. Le juge administratif souhaite que l'administrateur soit davantage vigilant aux décisions qu'il prend et également qu'il ne soit pas tenté de commettre des erreurs dans les formalités de notifications afin de se réserver la possibilité de retirer ses décisions à tous moment. Le retrait au delà des deux mois ne pourra plus s'effectuer qu'uniquement sur la demande de l'administré. Le Conseil d'État a donc mis en évidence que l'auteur d'un acte administratif individuel dont l'acte de notification est erroné ne peut se prévaloir de cette erreur et de l'absence du déclenchement du délai pour retirer sa décision. [...]
[...] La bénéficiaire de ce droit a contesté ce retrait devant le tribunal administratif qui l'a débouté de sa demande de recours pour excès de pouvoir dans un jugement du 13 décembre 1990. La requérante Mme de Laubier, demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du secrétaire d'État. Le secrétaire d'État justifie le retrait de son arrêté au delà des deux mois du recours contentieux en se fondant sur le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. [...]
[...] Cet arrêt Ville de Bagneux a pu poser des difficultés puisqu'une simple erreur dans les formalités de la notification d'un acte certes illégal mais créateur d'un droit pouvait conduire à son retrait. D'où une sécurité juridique pouvant parfois être atteinte. D'où l'arrêt Mme de Laubier. Postérieurement à l'arrêt étudié, le Conseil d'État a rendu la décision Ternon en 2001 qui semble aller dans le sens d'une confirmation de la jurisprudence Laubier mais qui peut également remettre en cause Dame Cachet. C'est une décision audacieuse ayant trait aux décisions individuelles créatrices de droit que l'administration estime irrégulière (l‘administration doit pouvoir avoir la faculté de corriger ses erreurs). [...]
[...] Le Conseil d'État a construit tout un édifice jurisprudentiel. Toutes ces décisions semblent aller dans le sens d'une meilleure protection des droits acquis. On peut citer la jurisprudence Dame cachet de 1966 dans laquelle le Conseil estime que le retrait n'est possible que si l'acte en question est irrégulier et s'il intervient dans les deux mois du recours contentieux Le problème de la jurisprudence ville de Bagneux de 1966 qui prévoit que les délais de recours ne sont pas opposables aux tiers lorsque l'acte dont le retrait est demandé n'a pas fait l'objet d'une publication suffisante, le retrait devient alors possible à tous moment. [...]
[...] Mais le Conseil d'État fait prévaloir la sécurité juridique de l'administré. L'auteur de l'acte même pour raison de légalité ne peut pas revenir sur sa décision au delà des deux mois même si ce délai ne s'est pas déclenché, donc l'acte qui normalement n'était pas définitif (absence de déclenchement du délai) l'est devenu, il est incontestable, l'auteur de l'acte ne peut plus y revenir. Cette prise de position pour la sécurité juridique est néanmoins à relativisé, car il s'agit ici d'un type d'actes administratifs bien particulier : une décision individuelle créatrice de droit. [...]
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