Le magistrat instructeur ne peut procéder et faire procéder à des actes d'information que s'il a été préalablement saisi par l'ouverture d'une information judiciaire qui résulte nécessairement d'un réquisitoire introductif ou d'une plainte avec constitution de partie civile.
Par l'arrêt du 7 mai 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été confrontée aux problèmes de l'étendue de la saisine du juge d'instruction et à la procédure à mettre en œuvre suite à la découverte de faits nouveaux dans une affaire.
Suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne dénommée, une information a été ouverte des chefs d'escroquerie, faux et abus de confiance. Un juge d'instruction a alors délivré une commission rogatoire au cours de laquelle l'OPJ saisi, ayant eu connaissance de fait d'abus de biens sociaux qui auraient été commis par le mis en cause, a ouvert une enquête préliminaire incidente et a procédé à l'audition de celui-ci sur ces faits nouveaux avant de le placer en garde à vue.
L'intéressé demande la nullité de l'audition et de la procédure subséquente en invoquant une violation des droits de la défense et du droit au procès équitable.
[...] Le juge d'instruction accomplit tous les actes d'information utiles à l'instruction. Ainsi, il a compétence pour délivrer des commissions rogatoires à certaines personnes, comme aux officiers de police judiciaire, afin qu'elles effectuent, en son nom propre et sous son contrôle, des actes d'information. Néanmoins, la commission rogatoire ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à l'infraction qu'elle vise. En l'espèce, un juge d'instruction a été saisi des faits dénoncés par une plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne dénommée. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par son arrêt du 7 mai 2002, répond par l'affirmative et écarte le moyen. Elle considère que, dès lors que les officiers de police judiciaire, commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent instrumenter au-delà des faits dont les a saisis le juge d'instruction, il ne leur est pas interdit, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, de mettre en œuvre l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire. Si la saisine du magistrat instructeur obéit à des conditions strictes quant à son étendue et à sa mise en œuvre, le juge d'instruction peut néanmoins recourir à une délégation de ses pouvoirs, en son nom propre, à une autre autorité afin qu'elle exécute certains actes de recherche de preuves Cependant, les pouvoirs des officiers de police judiciaire semblent s'être étendus considérablement, à tel point qu'ils peuvent, parfois, excéder ceux du magistrat instructeur en cas de découverte de faits nouveaux dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire (II). [...]
[...] Par l'arrêt du 7 mai 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été confrontée aux problèmes de l'étendue de la saisine du juge d'instruction et à la procédure à mettre en œuvre suite à la découverte de faits nouveaux dans une affaire. Suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne dénommée, une information a été ouverte des chefs d'escroquerie, faux et abus de confiance. Un juge d'instruction a alors délivré une commission rogatoire au cours de laquelle l'OPJ saisi, ayant eu connaissance de fait d'abus de biens sociaux qui auraient été commis par le mis en cause, a ouvert une enquête préliminaire incidente et a procédé à l'audition de celui-ci sur ces faits nouveaux avant de le placer en garde à vue. [...]
[...] En l'espèce, l'intéressé avait refusé d'être entendu dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction. Par conséquent, celui-ci ne pouvait imposer au mis en cause toute mesure coercitive, tel que le placement en garde à vue. Dans le dernier moyen de son pourvoi, l'intéressé soutient que les officiers de police judiciaire, agissant à l'occasion de l'exécution de la commission rogatoire qui leur avait été délivrée par le juge d'instruction, ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, procéder à des actes ayant un caractère coercitif. [...]
[...] Ce principe a pour conséquence qu'en cas de découverte de faits nouveaux faits, étrangers à sa saisine, le juge d'instruction ne peut pas s'auto saisir et ne peut étendre son information. Il doit obligatoirement informer le Procureur de la République qui possède un pouvoir d'initiative. Ce dernier peut en effet prendre un réquisitoire supplétif qui étend le champ de l'instruction à ces nouveaux faits, il peut en outre ouvrir une nouvelle instruction concernant des faits différents de la première instruction où il peut enfin classer sans suite. [...]
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