« Nullum crimen, nulla paena sine lege ». Cet adage semble être une illustration idéale de la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er février 1990. Traitant du respect du principe de la légalité en ce qui concerne la législation relative au service des pompes funèbres, la chambre criminelle a rendu un arrêt de cassation.
En l'espèce, Jean-Claude X…, qui exploitait une entreprise de pompes funèbres, avait organisé des obsèques au début de l'année 1987, sans être attributaire de la concession définie dans le Code des communes. La Société des pompes funèbres régionales, bénéficiaire de la concession, s'est alors constituée partie civile et a poursuivi Jean-Claude X…, sur le fondement de l'art. R. 362-4 dudit Code, afin d'obtenir le montant des prestations facturées.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question suivante : un article réglementaire prévoyant des peines d'amendes sans pour autant définir d'incriminations peut-il servir de fondement à une condamnation pénale ?
[...] En effet, puisqu'il fait partie du bloc de constitutionnalité, le respect du principe de légalité est donc une obligation constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 janvier 1981 lui a d'ailleurs consacré cette valeur constitutionnelle, en affirmant précisément que Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée Enfin, ce principe de la légalité nécessité d'être respecté, eu égard à sa valeur conventionnelle. En effet, la Cour, dans son visa encore une fois, fait référence à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, convention qui consacre à son tour ce principe. [...]
[...] De plus, le juge répressif bénéficie de ce contrôle de légalité par voie d'exception, en ce qui concerne notamment les actes réglementaires, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis (principe consacré à l'art. 111-5 NCP). En l'espèce, la solution du procès dépendait évidemment de l'art. 362-4 du Code des communes. Si cet article avait clairement défini une incrimination, en respect avec le principe de la légalité, Jean-Louis X aurait sans doute été condamné à la peine prévue relativement à cette incrimination. Tel ne fut pas le cas. [...]
[...] Le devoir du juge pénal d'écarter une norme illégale servant de fondement à la condamnation Si toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis le juge doit en effet veiller au respect de ce principe lorsqu'il doit rendre sa décision. Plus loin encore, si un texte servant de fondement à une condamnation pénale contrevient à ce principe, le juge doit écarter l'application de cette norme. En effet, cela traduit là encore sa subordination au principe de légalité. [...]
[...] 362-1 [et suivants] est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe L'article législatif en question, quant à lui, dispose Le service extérieur des pompes funèbres [ . ] appartient aux communes à titre de service public Faisant l'étude de ces dispositions, la Cour de cassation en a conclu que cet article ne définissait aucune incrimination. Or, le principe de la légalité exige que l'incrimination soit clairement définie, comme l'a réaffirmé la Cour dans son attendu de principe qui déclare que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaitre exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui Dès lors que cette définition claire et précise des incriminations n'existe pas, l'exercice arbitraire du pouvoir répressif n'est plus exclu, ce qui devient dangereux pour les justiciables qui ne disposent alors d'aucune garantie de sécurité. [...]
[...] Traitant du respect du principe de la légalité en ce qui concerne la législation relative au service des pompes funèbres, la chambre criminelle a rendu un arrêt de cassation. En l'espèce, Jean-Claude X , qui exploitait une entreprise de pompes funèbres, avait organisé des obsèques au début de l'année 1987, sans être attributaire de la concession définie dans le Code des communes. La Société des pompes funèbres régionales, bénéficiaire de la concession, s'est alors constituée partie civile et a poursuivi Jean-Claude X , sur le fondement de l'art. [...]
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