Le principe qui s'impose en matière de procédure pénale devant la Chambre de l'instruction est celui selon lequel les débats sont publics. Toutefois, une demande pourra être faite par le mis en examen, son avocat, ou la partie civile tendant à ce que les débats aient lieu à huis clos. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, face à une telle demande, va ouvrir un débat afin de voir si cette demande est justifiée et légalement formée. C'est concernant une demande d'audience à huis clos que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a dû se prononcer dans son arrêt du 15 mai 2002.
En l'espèce, la partie civile, victime du crime de viols imputé à l'accusé était absente des débats en raison de son état de santé. Son avocat a demandé que le huis clos soit ordonné. Il a été fait droit à cette demande par arrêt de la Cour. L'accusé ou son avocat n'ont élevé aucun incident contentieux sur ce point.
Un pourvoi en cassation a été formé au motif qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de huis clos et que cela constitue une violation des articles 306 du CPP et 6§1 de la CEDH. En effet, à l'appui du pourvoi, il est précisé qu'en vertu de l'article 6§1 de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, que, par ailleurs, aux termes de l'article 306 du CPP "lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande". Ainsi, le huis clos ne peut être admis que si la victime partie civile est présente aux débats. Or, en l'espèce la victime partie civile était dans l'impossibilité d'être présente. C'est pourquoi, il est reproché à l'arrêt d'avoir admis que les débats aient lieu à huis clos.
La question qui se pose est de savoir si une demande de huis clos faite par l'avocat représentant la victime partie civile ne pouvant être présente aux débats en raison de son état de santé, est-elle valable ?
[...] C'est donc à juste titre que la Chambre de l'instruction, tout comme la Cour de cassation ont pu retenir que la demande de huis clos était valable même faite par l'avocat. De plus, le rôle d'un avocat est de conseiller son client, mais aussi et surtout le défendre. Cette notion de défense en droit pénal inclut dans certaines matières la défense de la liberté de son client. Mais s'agissant de la constitution de partie civile, il s'agit de la défense des intérêts du client. [...]
[...] Ainsi, le huis clos ne peut être admis que si la victime partie civile est présente aux débats. Or, en l'espèce la victime partie civile était dans l'impossibilité d'être présente. C'est pourquoi, il est reproché à l'arrêt d'avoir admis que les débats aient lieu à huis clos. La question qui se pose est de savoir si une demande de huis clos faite par l'avocat représentant la victime partie civile ne pouvant être présente aux débats en raison de son état de santé, est-elle valable ? [...]
[...] Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2002 : le déroulement des débats à huit clos ou public Le principe qui s'impose en matière de procédure pénale devant la Chambre de l'instruction est celui selon lequel les débats sont publics. Toutefois, une demande pourra être faite par le mis en examen, son avocat, ou la partie civile tendant à ce que les débats aient lieu à huis clos. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, face à une telle demande, va ouvrir un débat afin de voir si cette demande est justifiée et légalement formée. [...]
[...] Cela permet à la partie civile, victime d'un viol d'obtenir le huis clos sans qu'elle ne motive sa demande. En conclusion, on constate que notre arrêt s'inscrit bien dans le prolongement de la JP antérieure qui vise à assurer le respect des intérêts des victimes qui se constituent partie civile. De plus, cette JP permet non seulement de protéger les victimes, en leur permettant d'obtenir plus facilement le déroulement des débats à huis clos et non pas publics, mais également de préciser le champ d'application de l'article 306 du CPP. [...]
[...] La possibilité pour l'avocat de demander le huis clos Dans notre arrêt, la Cour de cassation admet la possibilité pour une partie civile d'obtenir que les débats se fassent à huis clos alors que la demande a été faite par son avocat On constate alors que cette solution retenue par la Cour de cassation va dans le sens d'une jurisprudence antérieure afin d'assurer le respect des intérêts de la partie civile, victime A. La demande de huis clos faite par l'avocat La Cour de cassation rend son arrêt au visa de deux articles. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture