La décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2006 concerne l'utilisation d'un terminal de paiement par un commerçant avec sa carte bancaire afin d'effectuer des achats fictifs pour obtenir un crédit indu.
Un commerçant, pour les besoins de son activité professionnelle, avait à sa disposition un terminal de paiement électronique. Pour des paiements supérieurs à une certaine somme, il pouvait demander une autorisation de paiement, mais avait la faculté d'annuler cette demande.
Or, à treize reprises, le commerçant a utilisé sa propre carte bancaire sur le terminal pour procéder à des achats fictifs en neutralisant la procédure d'autorisation afin de créditer temporairement son compte.
La Cour d'appel de Douai, par un arrêt du 25 janvier 2005, a condamné le commerçant pour escroquerie en retenant qu'il avait frauduleusement utilisé les possibilités du terminal bancaire dans le seul but de disposer d'un crédit indu.
Le commerçant se pourvoit en cassation en faisant valoir l'absence d'escroquerie, n'invoquant, tout au plus, qu'un simple manquement aux relations contractuelles avec le teneur de son compte.
Le fait de neutraliser le système d'autorisation du terminal pour réaliser des achats fictifs dans le but de créditer son compte bancaire constitue-t-il des manœuvres frauduleuses ayant déterminé la banque à remettre des fonds indus au commerçant ?
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par sa décision du 13 septembre 2006, répond par l'affirmative. Elle confirme la qualification d'escroquerie et rejette le pourvoi du commerçant.
Elle considère que le fait d'utiliser frauduleusement sa carte bancaire pour des opérations d'achats fictifs dans le seul but de disposer d'un crédit indu caractérise l'existence de manœuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds par la banque.
[...] Le but de ces manœuvres était en l'occurrence de persuader la banque de l'existence d'un crédit imaginaire, c'est-à-dire de la tromper sur la solvabilité financière de son compte. La Cour de cassation a déterminé que les manœuvres frauduleuses ont consisté en une mise en scène ayant déterminé la banque à remettre des fonds indus à son préjudice (II). II - La caractérisation des manœuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds Le caractère actif de la tromperie consiste en une mise en scène destinée à lui donner force et crédit ce qui a déterminé la banque à remettre les fonds indus au commerçant A - L'admission d'une mise en scène La seule manœuvre frauduleuse ne suffit pas, en elle-même, à caractériser l'escroquerie. [...]
[...] Le droit de forcer la transaction ne constituait alors pas une manœuvre frauduleuse, mais avait pour seule conséquence une absence de garantie du paiement. En l'espèce, la Cour de cassation refuse de retenir une utilisation normale du terminal de paiement, mais relève l'existence d'une machination qui a consisté en la neutralisation systématique du système d'autorisation par le commerçant pour la réalisation d'achats fictifs. Sa carte étant à débit différé, la mise en scène avait permis que son compte bancaire soit crédité alors qu'il était habituellement sans provision. [...]
[...] Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation , le 13 septembre 2006 : l'escroquerie La décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2006 concerne l'utilisation d'un terminal de paiement par un commerçant avec sa carte bancaire afin d'effectuer des achats fictifs pour obtenir un crédit indu. Un commerçant, pour les besoins de son activité professionnelle, avait à sa disposition un terminal de paiement électronique. Pour des paiements supérieurs à une certaine somme, il pouvait demander une autorisation de paiement, mais avait la faculté d'annuler cette demande. [...]
[...] Cette dernière catégorie constitue la forme traditionnelle de l'escroquerie, mais n'est pas définie par le Code pénal. Elle consiste cependant en un acte positif destiné à tromper la victime. En l'espèce, la Cour de cassation doit déterminer si le commerçant a employé des manœuvres frauduleuses ou s'il n'y a qu'un simple mensonge. En effet, dans son pourvoi, le commerçant invoquait l'absence de manœuvres frauduleuses, le fait d'utiliser sa carte bancaire pour effectuer des achats fictifs ne constituant qu'un simple mensonge. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par sa décision du 13 septembre 2006, répond par l'affirmative. Elle confirme la qualification d'escroquerie et rejette le pourvoi du commerçant. Elle considère que le fait d'utiliser frauduleusement sa carte bancaire pour des opérations d'achats fictifs dans le seul but de disposer d'un crédit indu caractérise l'existence de manœuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds par la banque. Pour confirmer l'escroquerie, la Cour de cassation retient l'existence de manœuvres frauduleuses consistant, pour le commerçant, en une mise en scène déterminante de la remise des fonds indus par la banque (II). [...]
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