Par son arrêt du 13 octobre 2004, la Cour de cassation rappelle qu'il existe en procédure pénale le principe de la liberté de la preuve. Celle-ci peut être apportée par tout moyen.
Un préfet est jugé par la Cour d'appel pour complicité de destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'incendie. Lors de ce procès, il a présenté un enregistrement vocal dans lequel la voie du préfet apparaissait sans que celui-ci n'ait été au courant.
Le préfet a alors demandé que la cassette soit retirée de la procédure mais cela lui a été refusé, les juges l'ont, par la suite, condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille... Le condamné a alors décidé de former un pourvoi en cassation afin d'obtenir la censure de l'arrêt de la Cour d'appel (...)
[...] II L'enregistrement vocal opéré par un gendarme dans le cadre de ses fonctions : Lorsque le gendarme agit dans le cadre de ses fonctions, l'enregistrement vocal refusé comme preuve au procès pénal ( A ce qui constitue une limite à la liberté de la preuve ( B ) A L'enregistrement vocal refusé comme preuve : Dans un arrêt du 16 décembre 1997, la Cour de cassation a annulé l'arret dans lequel les juges avaient accepté la preuve apportée par un gendarme agissant dans le cadre des es fonctions. Pour celle ci l'enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense. La validité ne peut être admise La Cour de cassation ne décide donc pas identiquement selon que le fonctionnaire de police exerçait ou non ses fonctions. [...]
[...] Arrêt du 13 octobre 2004 de la chambre criminelle de la Cour de cassation Note obtenue : 16 / 20 Par son arrêt du 13 octobre 2004, la Cour de cassation rappelle qu'il existe en procédure pénale le principe de la liberté de la preuve. Celle ci peut être apportée part out moyen. Un préfet est jugé par la Cour d'appel pour complicité de destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'in incendie. Lors de ce procès, il a présenté un enregistrement vocal dans lequel la voie du préfet apparaissait sans que celui n'ait été au courant. [...]
[...] Le danger est bien évidemment que des enregistrements falsifiés parviennent à la justice et trompent les juges en ce qu'ils se baseraient pour se forger leur intime conviction sur des propos tronqués ou transformés. L'article 427 du code de procédure pénal dispose que la preuve doit être contradictoirement discutée devant le juge. En l'espèce, les juges du droit le soulignent bien : une conversation échangée librement discutée par les parties Ceci permet un procès équitable : la défense, l'accusation et les victimes ont pu donner leur point de vue sur l'enregistrement, donner leur version des faits, crédibiliser ou décrédibiliser la preuve. [...]
[...] Ceci constitue une limite manifeste à la liberté de la preuve. B Une limite à la liberté de la preuve : Comme il l'a été vu plus haut, la preuve peut être, en principe, et selon l'article 427 du code de procédure pénal, apportée par tout moyen. La jurisprudence vient donc limiter cette affirmation législative. Dans le cas de 1997, les juges considèrent cette façon de procéder comme étant déloyale. D'autres limitent existent (écoutes téléphoniques en enquête préliminaire interdites Par l'arrêt de 2004, les juges signalent bien que la liberté de la preuve reste le principe en procédure pénale mais par l'arrêt de 1997, que tout ne peut pas être permis. [...]
[...] L'enregistrement vocal d'une conversation est donc une preuve comme les autres, acceptée par le juge comme beaucoup d'autres. La liberté de la preuve est donc bien marquée ici : la preuve peut être fournie par tout moyen (article 427 du code de procédure pénale à. Le juge, pour accepter cette preuve, a néanmoins besoin que certaines règles soient respectées. B L'obligation du respect de certaines règles : L'enregistrement vocal est accepté en tant que preuve mais les juges doivent obéir à certaines règles pour ne pas porter atteinte aux droits de la défense ou encore au droit à un procès équitable. [...]
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