Commentaire de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2003. Ce commentaire a notamment pour objet la complicité des crimes et des délits en droit pénal (cf. l'article 121-7 du Code pénal). Il présente de plus un exemple de commentaire.
[...] Cette décision en a rendu la caractérisation plus facile en retenant l'indifférence de l'intention criminelle de l'auteur et en établissant une distinction fondamentale entre la nécessité d'un fait principal punissable et une infraction principale punissable A. L'INTENTION CRIMINELLE DE L'AUTEUR PRINCIPAL : UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF INDIFFÉRENT POUR LA CONDAMNATION DU COMPLICE. Dans cet arrêt, l'auteur principal a été relaxé pour défaut d'intention coupable. D'après l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre En l'espèce, l'auteur principal s'est vu remettre à son insu des produits stupéfiants afin de les livrer en Grande-Bretagne. [...]
[...] Si dans cet arrêt, la Cour avait retenu la nécessité d'une infraction principale punissable pour caractériser la complicité, le complice n'aurait pas été condamné. C'est pour cela que le demandeur au pourvoi, en son premier moyen, prétend qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable L'élément intentionnel de l'exportation illicite de produits stupéfiants faisant défaut, le complice prétend que la Cour d'appel a violé le principe de la légalité des crimes et délits de l'article 111-4 du Code pénal car la complicité a été retenue malgré l'absence d'élément intentionnel. [...]
[...] En effet, la chambre criminelle avait déjà eu affaire à des cas similaires. Dans un arrêt du 03 juillet 1909, la Cour de cassation a décidé que la constatation 4.5 par le juge que le fait incriminé n'a pas en lui-même les caractères d'une infraction punissable dispense de tout examen à l'égard de chacune des personnes poursuivies comme complices Dans un arrêt du 27 juin 1967, la chambre criminelle a affirmé que s'il est jugé que celui qui est poursuivi comme auteur principal n'a commis aucune infraction, celui qui est poursuivi comme complice ne peut être que relaxé En l'espèce, d'après l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre En l'espèce il n'y a pas de délit. [...]
[...] En principe, on ne peut pas sanctionner le complice car l'élément moral n'est pas retenu Cependant, la Cour a établi une distinction qui sera expliquée dans le B. En principe donc et conformément à la jurisprudence antérieure, afin de retenir la complicité, il faut un fait principal punissable qui doit remplir deux conditions précises : il doit nécessairement tomber sous le coup de la loi pénale et doit être objectivement punissable. B. LA DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE LA NÉCESSITÉ D'UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE ET D'UNE INFRACTION PRINCIPALE PUNISSABLE. [...]
[...] Cette décision a eu pour conséquence importante de considérer la complicité comme une infraction distincte de l'infraction principale et de marquer un aboutissement de l'évolution de la pensée pénale quant à la complicité A. LA COMPLICITÉ DÉSORMAIS CONSIDÉRÉE COMME UNE INFRACTION DISTINCTE DE L'INFRACTION PRINCIPALE. La complicité n'existe pas comme un délit autonome, elle est forcément accessoire à un fait principal punissable. On est donc complice de quelque chose. C'est ce que l'on appelle la criminalité d'emprunt, c'est-à-dire que le complice emprunte sa propre criminalité à celle de l'auteur principal. [...]
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