Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation opère depuis cette date un contrôle rigoureux du déroulement de la garde à vue, et s'est récemment prononcée sur la conséquence de l'application irrégulière de l'article 63-3 précité. En l'espèce, l'état de santé de l'individu gardé à vue avait, dans un premier temps, été déclaré incompatible avec la mesure dont il faisait l'objet : celle-ci avait alors été prolongée et, à l'occasion d'un second examen médical, l'état de santé de l'individu avait finalement été déclaré compatible. L'individu demandait donc l'annulation des actes de procédure effectués à l'issue du premier examen médical constatant l'incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de la garde à vue. La Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rejette cette demande dans un arrêt du 19 mars 2009, constatant l'absence de plainte relative à l'état de santé du demandeur aux différentes étapes qui ont suivi le premier examen médical et retenant que les différents actes de procédure intervenus après celui-ci n'étaient pas de nature à faire grief à ce dernier : aucune atteinte à ses intérêts n'ayant été retenue par les juges, ceux-ci ont écarté l'application des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale pour rejeter la requête en annulation. Ainsi, le requérant forme un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, dénonçant l'irrégularité de la procédure suite à la prolongation de sa garde à vue malgré l'examen médical défavorable à la poursuite d'une telle mesure (...)
[...] Mais à cette première condition posée par les textes, il faut en ajouter une seconde qui en l'espèce faisait défaut aux yeux de la Chambre de l'instruction : la violation doit avoir porté atteinte aux intérêts de la partie concernée. L'atteinte aux intérêts de l'individu, condition réaffirmée par la Cour de cassation La loi du 24 août 1993 a maintenu, moyennant quelques modifications ou innovations, le contenu des droits mis en place par la précédente au profit de la personne gardée à vue, mais a rétabli, par une nouvelle rédaction des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, le principe antérieur selon lequel la nullité ne sanctionne la violation d'une formalité substantielle que lorsque celle-ci a porté atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. [...]
[...] Une condition nécessaire mais pas suffisante cependant : la Cour devait en effet se prononcer sur l'existence d'un grief pour justifier la cassation de l'arrêt refusant d'accueillir la requête en annulation du gardé à vue. L'atteinte aux intérêts de la personne avait été écartée en l'espèce par les juges d'appel, position qui ne sera pas suivie par la Cour pour laquelle la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts Ainsi, la Cour ne se contente pas seulement de caractériser l'atteinte aux intérêts de la personne, elle reconnaît également une nouvelle présomption de grief au gardé à vue en employant l'expression atteinte nécessaire celle-ci découlant de la méconnaissance du certificat médical établi suite à l'exercice du droit prévu à l'article 63- 3 du Code de procédure pénale et concluant à l'inaptitude d'une personne à être gardée à vue dans les locaux de la police. [...]
[...] Ainsi, le requérant forme un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, dénonçant l'irrégularité de la procédure suite à la prolongation de sa garde à vue malgré l'examen médical défavorable à la poursuite d'une telle mesure. Ainsi, la Chambre criminelle avait à se prononcer sur l'application de l'article 63-3 du Code de procédure pénale au regard des dispositions des articles 171 et 802 de ce même code relatives à la nullité tirée de l'irrégularité d'un acte de procédure : aussi, l'incompatibilité constatée de l'état de santé de l'individu gardé à vue avec la poursuite de la mesure peut-elle être une cause de nullité des actes postérieurs ? [...]
[...] Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation opère depuis cette date un contrôle rigoureux du déroulement de la garde à vue, et s'est récemment prononcée sur la conséquence de l'application irrégulière de l'article 63-3 précité. En l'espèce, l'état de santé de l'individu gardé à vue avait, dans un premier temps, été déclaré incompatible avec la mesure dont il faisait l'objet : celle-ci avait alors été prolongée et, à l'occasion d'un second examen médical, l'état de santé de l'individu avait finalement été déclaré compatible. L'individu demandait donc l'annulation des actes de procédure effectués à l'issue du premier examen médical constatant l'incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de la garde à vue. [...]
[...] La portée de cette décision est d'autant plus significative que malgré les dispositions contenues dans la circulaire d'application du 1er mars 1993, précisant succinctement que les interrogatoires ne peuvent se poursuivre lorsque le médecin déclare la mesure de garde à vue incompatible avec l'état de santé de la personne, aucune nullité n'était formulée pour sanctionner la méconnaissance d'une formalité relative au droit à l'examen médical. Aussi, cet arrêt, en plus d'instaurer une nouvelle cause de nullité, marque une volonté affichée de la Cour de renforcer les droits de la personne placée en garde à vue. [...]
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