Il existe des responsabilités du fait d'autrui particulières telles que la responsabilité parentale. Ainsi, l'article 1384 al.4 dispose que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
[...] Le 8 février 2005, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar quant aux dispositions relatives à la responsabilité civile des grands-parents. La question qui se posait alors aux juges de la Cour de Cassation était de savoir quelle application faire de l'article 1384 al.4. Autrement dit, les grands-parents, s'étant vus confier l'éducation et la surveillance d'un mineur depuis son plus jeune âge par une convention légalement formée avec les parents, sont-ils responsables des dommages causés par l'enfant, ou cette responsabilité incombe-t-elle toujours aux parents de cet enfant? [...]
[...] Dans ce cas, la Cour de Cassation a estimé que ce contrat n'avait aucune valeur juridique. En effet, ce contrat ne constitue pas une décision judiciaire puisque le juge a refusé la garde judiciaire aux grands-parents, mais un accord de volonté n'ayant pas, en l'espèce, été entériné par le juge judiciaire qui n'a alors pas retiré la garde de l'enfant à ses parents. Ce fait avait d'ailleurs été relevé par la Cour d'appel qui relevait l'absence de délégation de l'autorité parentale et l'absence de transfert de la garde judiciaire de Grégory Z . [...]
[...] Ainsi, les grands-parents n'avaient pas la garde judiciaire du mineur, et ne pouvaient donc être responsables du fait de ce dernier que sur la base d'une faute de leur part (Cass. Crim octobre 2002). De plus, la Cour de Cassation avait déjà refusé de retenir la responsabilité et la cessation de la cohabitation pour cause légitime sur la base d'une convention dans l'arrêt du 18 mai 2004 au motif que la circonstance que le mineur avait été confié par leurs parents à une association n'avait pas fait cesser la cohabitation des enfants avec ceux- ci Ainsi, une convention légalement formée, contrairement à une décision de justice, ne constitue pas une cause légitime permettant de transférer la garde de l'enfant mineur. [...]
[...] Cependant, en l'espèce, l'interruption de la cohabitation dure depuis douze ans, ce qui n'est pas une durée négligeable. Malgré cela, la Cour de Cassation a considéré que l'enfant habitait avec ses parents au sens de l'article 1384 al.4, au motif que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand- mère, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci Cette solution applique une interprétation très extensive de la notion de cohabitation dans l'intérêt des victimes, qui pourront invoquer la responsabilité de plein droit des parents afin d'obtenir réparation, au lieu de devoir prouver la faute du tiers-gardien de l'enfant qui, par là même, sera préservé de toute mise en cause de sa responsabilité hormis lorsqu'il a commis une faute. [...]
[...] Ainsi il est nécessaire d'envisager la confirmation de la Cour de Cassation quant à la responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur avant d'étudier son rejet de la responsabilité des tiers gardiens de l'enfant mineur (II). I. La responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur, un principe confirmé par la Cour de Cassation Au travers de cet arrêt, la Cour de Cassation rejette l'application de l'article 1384 al.1 du code civil et privilégie l'article 1384 al.4 rappelant les conditions nécessaires au maintien de la responsabilité de plein droit des parents A. [...]
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