Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation, en Assemblée Plénière du 13 décembre 2002 relatif à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Aux visas des alinéas 1er, 4 et 7 de l'article 1384 du Code civil, l'Assemblée plénière affirme avec force que "la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité."
[...] 2ème civ mai 2004, (joueur de rugby grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée ; la Cour de cassation insiste bien sur le fait que cette faute, qui peut être commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés est seule de nature engager la responsabilité de l'association sportive et, plus récemment encore, par Cass. 2ème civ octobre 2004. Quoiqu'il en soit, il convient de prendre garde, non seulement la dérive d'une objectivation d'autres régimes de responsabilité du fait d'autrui risque de susciter une sérieuse augmentation des primes d'assurances, mais dans le cadre de la responsabilité générale du fait d'autrui elle pourrait décourager les personnes acceptant de s'occuper bénévolement des personnes handicapées ou des mineurs en difficultés, laissant ainsi un vide gravement préjudiciable à l'intérêt des personnes (A. [...]
[...] En consacrant une responsabilité de plein droit, la jurisprudence contemporaine a considérablement élargie la responsabilité des parents. Mouvement que la présente solution poursuit en entérinant les positions de la jurisprudence antérieure Les antécédents : arrêts Fullenwarth et Levert Cass., Ass. Pl mai 1984 Cass., 2e civ mai 2001 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision en date du 13 avril 1992 affirmait encore l'exigence de la faute. Toutefois, cette décision récente ne doit pas tromper. [...]
[...] Les réticences se sont également exprimées sur la transposition possible de cette jurisprudence à d'autres responsabilités du fait d'autrui. Une partie de la doctrine a fait part de ses craintes que cette jurisprudence ne se répande sans nuance et contamine les autres cas de responsabilités du fait d'autrui entraînant la responsabilité civile dans une spirale d'objectivation excessive et dévastatrice. Ainsi réduite à un simple instrument d'indemnisation automatique des dommages, elle deviendrait vite insupportable aussi bien économiquement que socialement. (P. Jourdain, O. Tournafond, E. Savaux et G. [...]
[...] Faut-il alors comprendre que la solution qui rejette l'exigence de la faute de l'enfant doit être étendue à la responsabilité générale du fait d'autrui ? Les arguments en faveur de la contagion sont nombreux. Les responsabilités visées par l'al. 1er et l'alinéa 4 ont subi depuis quelques années une évolution identique, dans le sens d'une plus grande objectivation, ce qui a pu amener certains auteurs à soutenir que si les deux responsabilités reposent sur le même fondement [ ] (elles) doivent avoir le même régime L'unité existe du côté des causes d'exonération puisque depuis l'arrêt Bertrand les causes d'exonération de la responsabilité générale du fait d'autrui sont les mêmes. [...]
[...] L'abandon de la condition tenant à une faute de l'enfant (ou relative au fait fautif du mineur ou à la responsabilité du mineur) A l'origine, la responsabilité des parents reposait sur une double faute. Faute du mineur le rendant responsable d'un dommage causé à autrui ; faute de surveillance des parents les rendant garants de la dette de réparation due par leur enfant. La particularité du système tenant à ce que la faute commise par l'enfant faisait présumer qu'il avait été mal éduqué ou mal surveillé. [...]
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