En l'espèce, le 5 janvier 1997, deux skieurs avertis s'aventurent sur des pistes alors interdites par des balisages prévus par un arrêté municipal qui interdisait par ailleurs d'aller à l'encontre des consignes données par les signalisations. Ledit arrêté était régulièrement publié dans les environs. Le passage des deux hommes provoque une avalanche alors qu'en contrebas travaillent cinq pisteurs. Certains de ces pisteurs se situaient dans le chemin emprunté par la coulée de neige quelques minutes avant son passage et quelques minutes après. L'un des deux skieurs est entendu par les gendarmes à ce propos le 6 janvier 1997. Pourtant, le lendemain, 7 janvier 1997, il emprunte la même piste.
Le ministère public attaque alors les deux skieurs en justice pour risques causés à autrui. En première instance, les juges décident de la culpabilité des deux prévenus. Ils interjettent alors l'appel. Ils avançaient alors que personne n'était mis en danger puisque les pistes fermées n'étaient utilisées par personne. Il manquait donc l'élément matériel. Il manquait en outre l'élément intentionnel qui n'était pas prouvé. Enfin, ils prétendaient n'avoir mis personne en danger puisqu'ils avaient vérifié l'absence de toute autre personne et avaient un niveau de ski suffisant pour apprécier la visibilité. La Cour d'appel confirme la décision prise par le Tribunal correctionnel. Les deux skieurs forment alors un pourvoi en cassation.
La Cour d'appel a d'abord retenu l'expérience des deux skieurs qui faisait d'eux des pratiquants avertis. Ainsi, il n'avait pu que sciemment enfreindre l'arrêté municipal et mettre en danger la vie d'autrui. Par ailleurs, la fermeture de la piste empruntée était clairement indiquée par des panneaux et un balisage. Les skieurs n'avait donc pu ignorer le danger qu'ils couraient et faisaient courir aux autres. Enfin, les prévenus reconnaissent avoir vu les signalisations d'interdiction, le risque d'avalanche était de 5 sur une échelle de 5, l'un des deux skieurs avait été plus qu'informé des dangers par les gendarmes avant de recommencer exactement la même erreur et l'état de la montagne ne leur permettait pas d'avoir la visibilité qu'ils prétendaient avoir. (...)
[...] Les pourvois avaient en fait tenté d'inventer une autre condition à l'application de l'infraction concernée. Cette condition aurait constituée l'élément intentionnel. Il aurait fallu que l'intention de mettre en danger autrui soit prouvée par toute personne alléguant la commission de l'infraction de risques causés à autrui par quelqu'un d'autre. Cette nouvelle condition n'était pas posée par le Code pénal. De même l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas clairement défini par l'article. Ainsi, la Cour de cassation est venue pallier un manque de précision dans la loi mais en restant dans l'esprit de la loi. [...]
[...] Commentaire d'arrêt: la mise en danger d'autrui Par un arrêt de rejet en date du 9 mars 1999, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a pu préciser une des conditions nécessaire à la qualification de l'infraction de mise en danger d'autrui. En l'espèce, le 5 janvier 1997, deux skieurs avertis s'aventurent sur des pistes alors interdites par des balisages prévus par un arrêté municipal qui interdisait par ailleurs d'aller à l'encontre des consignes données par les signalisations. Ledit arrêté était régulièrement publié dans les environs. [...]
[...] ]ou de blessures graves à autrui Cette décision vient en fait préciser la notion de l'élément intentionnel en matière de risques causés à autrui. Auparavant, personne n'avait contesté que l'élément intentionnel était contenu dans la seule violation manifestement délibérée C'est maintenant chose faite et la Chambre criminelle a saisi l'occasion qui se présentait à elle. Il est désormais certain que seules des parties mal averties formeront un pourvoi sur le fondement de l'absence de preuve de l'élément intentionnel alors qu'une obligation légale de sécurité aura été violée. [...]
[...] Par ailleurs, il avance que les deux skieurs n'avaient pas conscience de mettre en danger autrui. Il ne pouvait donc y avoir de volonté délibérée de mise en danger d'autrui. Ainsi, le caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité suffit-il à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de mise en danger d'autrui? La Chambre criminelle se tient aux conditions fixées par la loi pénale tout en innovant Ainsi, les juges du droit ne font que respecter la loi pénale et applique par la même occasion une bonne justice (II). [...]
[...] Dans la même décision, les juges du fond décidaient que la qualification de mise en danger supposait que le prévenu ait conscience du risque créé et qu'il ait de façon délibéré passé outre. De même sur le caractère direct de l'infraction, la jurisprudence impose encore et toujours les conditions fixées par la loi, à savoir le caractère directe de la mise en danger. Sur ce point, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 16 février 1999 qu'il devait exister un lien directement causal entre la faute (nécessairement légale) et le risque qui a été subi par autrui. [...]
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