A la différence des juridictions répressives de droit commun, les juridictions répressives d'exceptions ne sont compétentes que pour juger les infractions dont la connaissance leur est attribuée par une disposition formelle de la loi. La compétence des juridictions répressives leur est dévolue soit en raison de la qualité personnelle de l'auteur, soit en raison de la nature particulière des infractions en cause.
Dès lors, le droit pénal applicable aux mineurs est un droit autonome, ne serait-ce qu'en raison de l'existence d'un texte propre aux mineurs, à savoir l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. L'existence de juridictions spéciales pour les mineurs délinquants se justifie par le caractère particulier de la délinquance juvénile ; elle tient à la personnalité même de l'auteur d'une infraction, âgé de moins de 18 ans.
Ainsi, dans un arrêt en date du 8 novembre 2000, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de la comptabilité de la composition du Tribunal pour enfants avec le droit à un tribunal impartial, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. En l'espèce, un mineur a été poursuivi par le Tribunal pour enfants, pour tentatives d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle. Or, le magistrat instructeur ainsi que deux magistrats professionnels formaient le Tribunal pour enfants. Appel ayant été interjeté, la Cour d'appel d'Orléans condamne le mineur à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, tout en écartant la nullité de la procédure, invoquée par l'appelant au motif que le magistrat instructeur faisait partie de la juridiction de jugement. Un pourvoi en cassation est alors formé, fondé sur le fait que constitue une violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la procédure dans laquelle un magistrat exerce successivement les fonctions d'instruction et de jugement.
La question posée au juge fut celle de savoir si le juge pour enfants peut, après avoir instruit une affaire, présider le Tribunal pour enfants amené à juger de cette même affaire, sans porter atteinte aux droits de la défense ?
En l'espèce, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par l'affirmative. Il ressort de l'analyse de cet arrêt deux éléments essentiels : d'une part, le droit à un tribunal impartial (I) et d'autre part, l'appréciation de ce droit dans le cadre des juridictions répressives pour mineurs (II) (...)
[...] Dès lors, en l'espèce, la Cour de cassation ne relève aucune violation de ladite convention s'agissant de la composition du Tribunal pour enfants. A. La spécificité du Juge des enfants au regard du droit à un tribunal impartial Les Traités ratifiés par la France, ayant une autorité supérieure à celle des lois, certains engagements internationaux récemment assumés, dont la Convention européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ont une incidence sur la procédure pénale. Outre l'exigence du délai raisonnable du procès, la Convention européenne des droits de l'Homme exige un procès équitable. [...]
[...] B. Une jurisprudence constante, mais incertaine En droit français, la compatibilité entre la statut du Juge des enfants et l'exigence du droit à un tribunal impartial, indispensable pour un respect effectif des droits de la défense, est clairement affirmée à travers cette jurisprudence, qui ne fait que confirmer une jurisprudence antérieure. En outre, elle est acceptée et légitimée par la majorité des auteurs français. Cependant, il n'est pas certain qu'elle soit acceptée par la Cour européenne des droits de l'Homme. [...]
[...] La question posée au juge fut celle de savoir le juge pour enfants peut, après avoir instruit une affaire, présider le Tribunal pour enfants amené à juger de cette même affaire, sans porter atteinte aux droits de la défense ? En l'espèce, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par l'affirmative. Il ressort de l'analyse de cet arrêt deux éléments essentiels : d'une part, le droit à un tribunal impartial et d'autre part, l'appréciation de ce droit dans le cadre des juridictions répressives pour mineurs (II). [...]
[...] Au regard de ce principe, se pose clairement le problème du statut du Juge des enfants dans le système judiciaire français. En effet, celui-ci peut être amené à exercer successivement les fonctions d'instruction et de jugement ; or, une telle particularité heurte le principe d'impartialité des juridictions. Cependant, la Chambre criminelle de la Cour de cassation par le passé, eu à se prononcer sur la comptabilité d'un tel statut avec le droit à un tribunal impartial garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme, comme corollaire des droits de la défense. [...]
[...] Il ressort de ces différentes considérations que la particularité tenant au statut du Juge des enfants se justifie par l'optique éducative de la procédure pénale intentée à l'encontre du mineur délinquant. Si l'exigence de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement est légitime s'agissant des délinquants majeurs, elle apparaît nettement plus discutable s'agissant des délinquants mineurs. Dès lors, le statut du Juge des enfants se justifie par une optique purement éducative : le magistrat cherche à tout faire pour que le délinquant juvénile ne soit plus désorienté qu'il ne l'est et le dissuader, à cette occasion, de commettre de nouvelles infractions dans l'avenir. [...]
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